8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/05477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/05477 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPTW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 10]” sis [Adresse 4] -[Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic :
C/
[C] [S] veuve [E], [Z] [S] veuve [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 10]” sis [Adresse 4] -[Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic : Cabinet CRAUNOT [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSES
Madame [C] [S] veuve [E] [Adresse 6] [Localité 5] (MAROC)
défaillante
Madame [Z] [S] veuve [P] [Adresse 2] [Localité 9] /MAROC
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline KALIS, Juge Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, à magistrat titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 10] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11] est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Madame [C] [S] et Madame [Z] [S] dans le règlement des charges dont elles sont redevables, par actes d’huissier de justice du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société CRAUNOT, a fait transmettre une demande de remise de son assignation au parquet marocain dans le ressort duquel se trouvent Madame [C] [S] et Madame [Z] [S].
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner conjointement Madame [C] [S], Madame [Z] [S], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 12 448,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2023, se décomposant comme suit : * 6 080,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 * 6 368 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner conjointement Madame [C] [S], Madame [Z] [S], aux entiers dépens
Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [S] et Madame [Z] [S] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 19 juin 2024, le tribunal a invité le demandeur à communiquer au tribunal un justificatif de remise de l'acte à Madame [C] [S] et, à défaut, la confirmation qu’aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Par message électronique du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis une note en dé