8ème chambre, 30 septembre 2024 — 24/02869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024
N° RG 24/02869 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y4FP
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. Résidence [7] sise [Adresse 1]
C/
[Z] [V], [N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. Résidence [7] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic Cabinet GRATADE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
défaillant
Madame [N] [G] [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord de Maitre Audineau, l’affaire a été fixée le 04 Juin 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elsa CARRA, Juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G] épouse [V] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société GRATADE, les a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G], épouse [V], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme en principal de 15.537,54 €, au titre des charges de copropriété impayées à compter du 16 mai 2021 et arrêtées au 1er octobre 2023, et représentant : - 10.785,54 € au titre des charges courantes et exceptionnelles, - 4.752,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G], épouse [V], d’une condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la mise en demeure notifiée par le Cabinet GRATADE, Syndic, en date du 07/01/2022 d’avoir à payer la somme de 4.561,71 €, - de la mise en demeure notifiée par le Cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 02/05/2022 d’avoir à payer la somme de 6.462,60 €, - de la présente assignation pour le surplus,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G], épouse [V], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G], épouse [V], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au Commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Éric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G] épouse [V] n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2024.
Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Monsieur [Z] [V] et Madame [N] [G] épouse [V] au paiement de la somme de 10 785,54 euros au titre des charges de copropriété impayées.
En application de l’arti