8ème chambre, 30 septembre 2024 — 22/07407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024
N° RG 22/07407 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUXM
N° Minute : 24
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]” sise [Adresse 3] représenté par son syndic :
C/
[O] [D] Profession: CONSULTANT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[6]” sise [Adresse 3] représenté par son syndic : FONCIA IMMOBILIAS [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] Profession: CONSULTANT [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [6] sis [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [O] [D] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d’huissier de justice du 1er août 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, l’a fait assigner devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 8.652,25 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sise [Adresse 3], avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sise [Adresse 3], à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil,
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sise [Adresse 3], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [D] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Dispenser Monsieur [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur [D] la somme de 1 316,81 euros, décomposée comme suit :
- 601, 81 euros au titre des frais d’huissier, - 450 euros au titre des honoraires d’avocat, - 265 euros au titre des honoraires du syndic,
Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à Monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge unique à l’audience du 4 juin 2024, à laquelle son conseil ne s’est pas présenté.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 8 652,25 euros au titre des charges de copropriété.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, au regard du décompte figurant dans ses écritures, il apparaît que le demandeur entend obtenir le paiement de la somme de 7 530,44 euros au titre des charges de copropriété et le paiement de la somme de 1 121,81 euros au titre des frais de recouvrement, lesquels relèvent de dispositions légales distinctes.
Ainsi, les charges, d’un montant de 7 530,44 euros, seront examinées au titre de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 1 121,81 euros, seront examinés au titre de l’article 10-1 de ladite loi.
II - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 44