8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/10205

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/10205 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTOH

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 2] - [Adresse 4] représenté par son syndic :

C/

[G] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 8]” sise [Adresse 2] - [Adresse 4] représenté par son syndic : SECRI GESTION [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P178

DEFENDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 5] [Localité 7]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier composant la Résidence [Adresse 8] située [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [G] [R] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet SECRI GESTION, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 4 octobre 2023, aux fins de voir :

DECLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence NEO CITY Sise [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3], recevable et bien fondé en ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 8.622,89 euros,

DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date du commandement de payer,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 985,12 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis par ces impayés,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux dépens de la présente procédure.

Monsieur [G] [R], assigné à domicile, par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " déclarer bien-fondé " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, celles-ci ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 8.622,89 euros au titre des charges, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, date du commandement de payer.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'é