Référés, 16 septembre 2024 — 24/01158
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/01158 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQAM
N° minute:
Société PRIMOPIERRE
c/
S.A.S.ATLANTIS TELEVISION
DEMANDERESSE
Société PRIMOPIERRE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753
DEFENDERESSE
S.A.S. ATLANTIS TELEVISION [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Par acte d’huissier du 16 mai 2024 , la société PRIMOPIERRE a fait assigner en référé la société ATLANTIS TELEVISION devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamnée principalement à lui payer une provision de 2 159 463,64 euros à valoir sur la dette locative de la société ATLANTIS TELEVISION au 4 mai 2024 pour les loyers et charges dus au titre du bail commercial relatif aux locaux du [Adresse 2], dont congé a été donné par le preneur à effet du 30 septembre 2024.
A l’audience du 3 juin 2024, les parties indiquent qu’elles ont trouvé un accord , qu’elles ont également formalisé dans un écrit signé par les deux conseils et remis à la juridiction, et qu’elles demandent au juge des référés de reprendre dans une ordonnance d’homologation.
La société ATLANTIS TELEVISION remet à la barre à la société PRIMOPIERRE un chèque de 500 000 euros.
MOTIFS
Au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties . Il lui appartient en ce cas de rendre une ordonnance d’homologation, qui donnera à la transaction extra-judiciaire la valeur d’une décision passée en force de chose jugée.
L’accord entre les parties prévoit les points suivants :
-les sommes dues à la société PRIMOPIERRE au 30 septembre 2024 sont les suivantes :
Solde 2023 100 625 Loyer janvier 2024 354 020 Loyer février 2024 353 207 Loyer mars 2024 384 186 TB 2024 220 176 Loyer avril 2024 373 625 Loyer mai 2024 373 625 Sous total 1 2 159 464 Loyer juin 2024 373 625 Loyer juillet 2024 373 625 Loyer août 2024 373 625 Loyer septembre 2024 373 625 Sous Total 2 3 653 964 A déduire Taxe bureaux : 220 175.75 € *3/12 = -55 044 Rénovation 2 ascenseurs (176.290/2) -88 145
Total Général 3 510 775 Modalités de règlement Premier règlement -500 000 Reste dû 3 010 775 Echéancier 10 mois 301 078
Le premier règlement de 500 000 € par chèque à l’ordre de PRIMOPIERRE C/O SEFAL PROPERTY est remis à la barre lors de l’audience du 3 juin 2024 entre les mains de Me JOLY, conseil de la société PRIMOPIERRE par Me BERLANDE. Ce chèque ne pourra être remis à l’encaissement par Primopierre qu’à compter du 17 juin 2024 et après mainlevée totale des deux saisies conservatoires fructueuses pratiquées par la société PRIMOPIERRE, entre les mains, d’une part de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, le 26/04/2024 et, d’autre part, le 29/ 04/2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE. Ces mainlevées étant demandées par PRIMOPIERRE au commissaire de justice, mandaté par Primopierre, dès le 3 /06/2024 , et le justificatif sera transmis à la société ATLANTIS TELEVISION.
Les dix mensualités égales de 301.078,00 euros seront réglées à la société PRIMOPIERRE par virement, sur le compte dont le RIB sera remis à la société ATLANTIS TELEVISION, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/07/2024.
Etant précisé, de convention déterminante du présent accord :
1/ Que ce montant de 3.653.964 euros sera ajusté en fonction des avis d’échéance de juin à septembre 2024.
2/ Que le partage par moitié de la rénovation de deux ascenseurs ne vaut pas, de part et d’autre, acceptation de la prise en charge de ce type de travaux aux termes du bail
3/ Que le dépôt de garantie de 746 183 euros n'est pas, comme le souhaite le bailleur, déduit maintenant de la dette ; les comptes définitifs seront faits une fois les locaux restitués.
-le non-respect d’une seule échéance par ATLANTIS TELEVISION sera sanctionné par la déchéance du terme, entrainant de plein droit, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au jour du manquement à l’obligation de payer. -chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires de procédure et renonce à toute autre demande dans le cadre de cette proc