8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/06304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/06304 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSFL

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropiétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic:

C/

[A] [H], [D] [H], [B] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropiétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” sis [Adresse 3] représenté par son syndic: Cabinet COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE “CO.GE.FO” [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [H] [Adresse 2] [Adresse 2]

défaillant

Madame [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [B] [H] [Adresse 3] [Adresse 3]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Caroline KALIS, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 30 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [A] [H], Madame [D] [H] et Monsieur [B] [H] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, malgré une précédente condamnation prononcée par jugement en date du 15 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE " CO.GE.FO ", les a fait assigner devant ce tribunal par exploits des 27 juillet 2024 et 1er août 2024 aux fins de voir:

DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, es-qualité de syndic, bien fondé en son action et le DÉCLARER recevable ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, es-qualité de syndic, la somme de 21.164,67 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échues au 11 juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 06.09.2022 ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, es-qualité de syndic, la somme de 757,53 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, es-qualité de syndic, la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par le cabinet ROMPTEAUX COGEFO, es-qualité de syndic, la somme de 3 000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Solidairement Monsieur [B] [H], Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] aux entiers dépens.

Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H], assignés par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, et Monsieur [B] [H], assigné par acte remis à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la demande tendant à voir " dire et juger " telle que figurant dans le dispositif de l'assignati