8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/08269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° RG 23/08269 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3GF

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE [Adresse 5]" sise [Adresse 1] représenté par son syndic :

C/

[T] [N] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE [Adresse 5]" sise [Adresse 1] représenté par son syndic : Société CITYA TEISSIER SABI [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6]

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La résidence LE [Adresse 5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [T] [N] [H] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société CITYA TEISSIER SABI, l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents ainsi que de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions d’actualisation, signifiées les 26 et 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Constater que Monsieur [T] [N] [H] est propriétaire des lots n° 1901 et 1521 dans la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 1],

- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI,

En conséquence,

- Condamner Monsieur [T] [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI, les sommes de :

* 8.919,39 €, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 15 mars 2023, charges du 2ème trimestre 2024 incluses, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire, * 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts, * 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- Condamner Monsieur [T] [N] [H] aux entiers dépens.

Monsieur [T] [N] [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2024.

Le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge unique à l’audience du 4 juin 2024, à laquelle son conseil ne s’est pas présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « constater » et « dire et juger bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, celle-ci n’étant pas contestée.

I - Sur les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 8 919,39 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement.

L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et a