Référés, 16 septembre 2024 — 24/00385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00385 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGL4

N° minute :

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 5], représenté par son syndic SERGIC SAS

c/

S.C.I. BOUZIDI

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, SERGIC SAS SERGIC BOULOGNE [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22

DEFENDERESSE

Société civile immobilière BOUZIDI [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société BOUZIDI est propriétaire dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société BOUZIDI à payer plusieurs sommes au titre d’arriérés de charges de copropriété au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 3] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société BOUZIDI de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 9 398,95 euros dans un délai de 30 jours selon décompte arrêté au 1er octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant a assigné la société BOUZIDI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 11 439,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021, 1 001,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. A l’audience du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la société BOUZIDI n’a pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas