2ème Chambre, 26 septembre 2024 — 21/08750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2024

N° RG 21/08750 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XABB

N° Minute :

AFFAIRE

Association [10], [K] [G], [V] [L]

C/ AXA venant aux droits de la S.A. AVANSSUR CPAM DU VAL D’OISE, Société MNH

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Association [10] (intervenante volontaire) [Adresse 1] [Localité 8] désigné en qualité de curateur renforcé de : Monsieur [K] [G] [Adresse 6] [Localité 9]

Madame [V] [L] [Adresse 6] [Localité 9]

représentés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELARL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1970

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AVANSSUR suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité des ses agréments [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]

défaillante

Société MNH [Adresse 4] [Localité 5]

défaillante

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas BOTHNER, Vice-Président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Thomas BOTHNER, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 octobre 2014 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), M. [K] [G] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Axa France Iard.

Il a notamment présenté hémorragie sous-arachnoïdienne ainsi que des contusions pulmonaires. Par la suite, il a développé des troubles cognitifs, des migraines, des troubles de la mémoire et une dépression réactionnelle.

Selon ordonnance du 18 avril 2017, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L’expert désigné a déposé son rapport le 10 septembre 2021.

C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 21 et 25 octobre 2021, M. [G], assisté de sa curatrice, Mme [V] [D] [L] épouse [G], en vertu d’un jugement du 21 mars 2019, et cette dernière, agissant à titre personnel, ont fait assigner la société Avanssur, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d’Oise, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 15 février 2022, ils ont attrait la société mutuelle MNH, en sa qualité de complémentaire santé, dans la cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [G], assisté de son curateur, [W], en vertu d’un jugement du 24 avril 2024, Mme [G] et l’association [10], intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1er, 2, 3, 29, 31 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 124-3 du code des assurances, de : - dire et juger que le droit à indemnisation intégrale de M. [G] à la suite de son accident de la circulation du 8 octobre 2014 est incontestable et dire que la SA Avanssur est tenue à réparer leur entier préjudice, A titre principal, - dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème publié par la Gazette du Palais en 2022, A titre subsidiaire, - dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème BCRIV 2021 publié par la Fédération française de l’assurance, - dire et juger qu’il convient d’évaluer le préjudice de M. [G] de la manière suivante, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 : - Dépenses de santé actuelles : néant et, à titre subsidiaire, 64 euros, - Frais divers : 11 440 euros, - Pertes de gains professionnels actuels : 50 816,55 euros, - Tierce personne temporaire : 78 738 euros et, à titre subsidiaire, 72 822 euros, - Dépenses de santé futures : néant, - Tierce personne future : 1 747 798,17 euros et, à titre subsidiaire, 1 285 687,20 euros, - Tierce personne aide parentale : 84 408 euros, - Pertes de gains professionnels futurs : 1 343 305,93 euros, à titre subsidiaire, 1 006 936,93 euros, à titre encore plus subsidiaire, 523 351,38 euros et, à titre encore plus subsidiaire, 188 247,81 euros, - Incidence professionnelle : 150 000 euros et, à titre subsidiaire, 300 000 euros, - Déficit fonctionnel temporaire : 14 612,50 euros, - Souffr