Référés, 16 septembre 2024 — 24/00408

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00408 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGNG

N° minute :

[E] [U]

c/

S.A. ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES, S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U] [Adresse 11] [Localité 8]

représenté par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1703

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ [Adresse 3] [Localité 13]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 5] [Localité 7]

non comparante

Intervenante volontaire :

S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U] [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B061

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juillet 20024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2014 à [Localité 17] : alors qu’il était arrêté sur la voie d’arrêt d’urgence afin de remorquer un canapé, il a été percuté en tant que piéton par un camion.

Hospitalisé du 3 au 16 juillet 2014, il lui a été diagnostiqué un traumatisme thoracique avec fracture de la 5ème à la 9ème côte droite, un pneumothorax gauche, une fracture comminutive de la tête humérale droite et une multi-fracture de la jambe droite.

Après une première intervention chirurgicale, Monsieur [E] [U] en a subi une deuxième le 29 janvier 2015 aux fins de retrait des broches qui lui avaient été posées puis une troisième le 31 août 2015.

Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été déposé le 31 mars 2015 concluant à la non-consolidation de l’état de Monsieur [E] [U].

Une seconde expertise a été réalisée le 4 janvier 2016 pour évaluer les différents préjudices de Monsieur [E] [U].

Monsieur [E] [U] a tenté de se rapprocher de la société ALLIANZ IARD, pour obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, mais a refusé l’offre de provision la jugeant insuffisante.

Par actes des 8 et 9 février 2024, Monsieur [E] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM des Landes afin d’obtenir : la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Il sollicite aussi de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Landes.

A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [E] [U] sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. La société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, ci-après « la société QUATREM », est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [E] [U] ayant pris en charge une partie de ses frais pharmaceutiques et indemnités journalières. Par conclusions d’intervention volontaire elle sollicite principalement : de la recevoir en son intervention volontairecirconscrire l’indemnisation provisionnelle accordée en l’affectant explicitement aux seuls postes de préjudice strictement personnels, insusceptibles de concours avec les organismes sociauxla condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 6 558,20 euros à titre de provision pour les dépenses de santé condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle agit sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui accorde un recours au tiers payeur contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ; qu’elle a versé la somme de 62 091,89 euros et le poste dépense de santé incontestable s’élève à 6 588,21 euros. Elle indique que l’instance au fond qu’elle a initiée concerne une autre victime du même accident.

La société ALLIANZ IARD soutient des conclusions dans lesquelles principalement elle sollicite : - compléter la mission de l’expert, - réduire la provis