CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 23/00606

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00606 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GECU N°MINUTE : 24/367

Le vingt et un juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [G] [T], juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [K] [A], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

D'une part,

Et :

Société [14] , défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS

Avec :

CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [O] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [A], né le 18 mai 1952, anciennement fonctionnaire territorial au sein du syndicat intercommunal de distribution d’eau du Nord ([13] devenu ensuite [14]), a été détaché auprès de la [12] à compter du 1er janvier 2004, détachement qui a pris fin à compter du 1er avril 2011, date à laquelle un contrat de travail à durée indéterminée a été signé avec la [12] en qualité de fonctionnaire en position hors cadre exerçant les fonctions de directeur de centre.

Un avenant au contrat de travail est intervenu avec la [12] à compter du 19 mars 2012 pour lui confier les fonctions d’assistant de direction auprès de la direction générale à [Localité 15]. Le 1er mars 2015, un nouveau contrat de travail prévoyant des fonctions d’adjoint au responsable du contrôle de gestion a été soumis par la [12] à l’intéressé qui l’a refusé.

Après avis du médecin du travail constatant son incapacité à occuper son poste de travail le 13 mars 2015, M. [K] [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie et n’a jamais repris son activité depuis.

Une déclaration de maladie professionnelle a été formalisée par M. [K] [A] le 29 mars 2016 assortie d’un certificat médical initial du 08 mars 2016 faisant état d’un syndrome dépressif à type de burn-out.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 1er décembre 2016 rendue sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 24 février 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 21 % dont 1 % à titre professionnel.

Une visite médicale de reprise a eu lieu le 1er mars 2019 à l’issue de laquelle le médecin du travail a préconisé des aménagements :

- reprise progressive avec un temps partiel thérapeutique de 50 % pendant trois mois ou l’alternance régulière des jours de travail et des jours de congés, - lieu de travail à moins de 20 km du domicile, - limitation des déplacements professionnels les trois premiers mois, - rendez-vous à prévoir dès que possible afin de définir les tâches et missions nouvelles : tâches en rapport avec ses compétences antérieures et travail de manière autonome.

Un arrêt de travail a été à nouveau prescrit à compter du 07 mars 2019.

Le 28 juin 2019, M. [K] [A] a été licencié pour inaptitude.

Celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la [12] et du [14] le 1er septembre 2020.

Par jugement du 10 janvier 2022, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes motif pris du domicile du demandeur.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 18 août 2022 et par jugement du 25 août 2023 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :

- constaté que le [14] vient désormais aux droits de la [12] dissoute, - dit qu’il y a lieu, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, de recueillir l’avis du CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il indique si la pathologie psychique déclarée par M. [K] [A] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel, - sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes, - réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné le retrait de l’affaire du rôle.

L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00606 et rappelée à l’audience du 21 juin 2024.

***

Vu les conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement en cette circonstance aux termes desquelles M. [K] [A] demande au tribunal de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son action,

- juger que le [14] et la [12] ont commis une faute inexcusable,

- ordonner la majoration de la rente,

- juger que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,

- ordonner une mesure d’expertise judiciaire conforme au code de la sécurité sociale en ce compris le poste du déficit fonctionnel permanent,

- condamner solidairement le [14] et la [12] à payer la somme de 5.000€ à titre provisionnel,

- débouter le [14] et la [12] de l’intégralité de son augmentation,

- subsidiairement, les condamner solidairement à payer la somme de 87.100 € en réparation des préjudices subis, - les débouter de leurs demandes,

- les condamner solidairement à payer la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

Vu les conclusions en défense n°3, également visées et soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2024 aux termes desquelles le [14] demande, pour sa part, au tribunal de :

- constater que l’inaptitude de M. [K] [A] n’est pas d’origine professionnelle,

- en toute hypothèse, constater que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et plus précisément constater que :

l’employeur n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du risque, l’employeur ne peut se voir reprocher une carence dans l’adoption de mesures de protection, En conséquence, débouter M. [K] [A] de ses demandes,

A titre subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et ne pas l’exonérer de sa responsabilité,

- si une expertise était ordonnée, débouter M. [K] [A] de sa demande de versement d’une provision de 5.000 € ou, en toute hypothèse, minorer le montant octroyé,

- si le tribunal décidait qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, minorer le montant de l’indemnisation demandée,

- condamner M. [K] [A] à payer au [13] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux frais et dépens.

Vu les conclusions, soutenues oralement à l’audience du 21 juin 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut indique s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, demande au tribunal de dire que l’employeur sera tenu de lui rembourser le montant des réparations accordées dont elle aura fait l’avance sur le fondement des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

À titre liminaire, il importe de préciser que la [12] a été dissoute au 30 juin 2019 avec transfert de plein droit de son passif et de son actif au [14] qui vient désormais aux droits de la régie qu’il avait antérieurement créée.

Il convient, en conséquence, de le constater.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Ces règles de saisine s’imposent y compris en cas de caractérisation préalable de la maladie dans le cadre d’une action en faute inexcusable de l’employeur lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnue après avis d’un CRRMP est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité régional.

En l’espèce, saisi au titre de la maladie hors tableau burn-out, le premier CRRMP a rendu un avis favorable qui a conduit la caisse primaire à notifier l’accord de prise en charge contesté.

De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est a constaté que :

« M. [A] a travaillé pour une entreprise d’assainissement des eaux, d’abord comme ingénieur puis comme directeur de site à partir de 1987, avec supervision d’un deuxième site depuis 2010. Les éléments du dossier retrouvent, à partir de 2012, un retrait des tâches, avec vécu de mise au placard, une ambiance de travail dégradée, des pressions managériales, la suppression d’avantages antérieurs attestées par des témoignages. Il n’y a pas d’autres facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »

À ce stade, la société requérante ne produit aucun élément nouveau susceptible de contredire les avis concordants des deux comités successivement saisis.

Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est et de débouter le [14] de sa demande.

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-2 du code du travail ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.

Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

S’il n'est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l'employeur présente le caractère d'un danger grave et imminent, il convient toutefois d’établir le signalement d'un risque, la matérialisation de celui-ci et l'existence d'un lien entre le risque signalé et celui qui s'est matérialisé.

En l’espèce, aux fins d’établir le signalement d’un risque à son employeur, M. [K] [A] verse aux débats le rapport d’expertise établi par le CHSCT en décembre 2015 dans lequel ce dernier indique avoir été sollicité en mars 2015 par un salarié s’estimant en situation difficile en raison de faits qui ont été portés au registre des dangers graves et imminents (DGI), sans que cela ne fasse l’objet d’une contestation de la part de la direction.

Le CHSCT ajoute que cette déclaration a donné suite à une enquête interne durant laquelle il a pu constater que les faits relevés par ce salarié en souffrance n’étaient pas isolés, et que d’autres salariés étaient concernés notamment en raison de tension relationnelles élevées entre le management et les salariés.

La fiche d’inaptitude au travail en date du 13 mars 2015, qui relève une incapacité pour le salarié à occuper son poste ainsi qu’une orientation le jour-même vers la médecine de soins, atteste que : « vu en urgence ce matin votre patient M. [K] [A] en état de souffrance au travail aigue. Il me dit être suivi sur le plan psychothérapique depuis janvier 2015, avoir des difficultés à dormir et ne plus supporter les relations actuelles avec sa direction ; il est important dans cette situation de lui permettre de prendre du recul par rapport à son entreprise [12] par un arrêt de travail prolongé. Un traitement hypnotique léger serait le bienvenu pour lui permettre de dormir ».

Il est également produit un courrier de l’inspection du travail daté du 23 juin 2015 faisant suite à un entretien qui s’est déroulé le jour-même, durant lequel M. [K] [A] a fait état de ses conditions de travail au sein de la société [12] par la description de faits et propos de nature à compromettre sa santé mentale et dont la répétition s’apparente à du harcèlement moral. L’ensemble de ces signalements, réalisés cependant postérieurement au placement du salarié en arrêt maladie, ne permettent pas d’établir que ce dernier a alerté son employeur sur l’existence d’un risque qui a fini par se matérialiser, de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions prévues par l’article L.4131-4 du code du travail susmentionnées.

Il ressort néanmoins des éléments de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ainsi que des attestations d’anciens collègues de M. [K] [A] produites aux débats, que ce dernier a effectivement pu faire l’objet, durant plusieurs années, de comportements inadaptés de la part de son employeur.

En effet, dans une attestation du 04 avril 2015, M. [Z] [X], ancien salarié de la société [12], a déclaré : « j’ai exercé les fonctions de directeur des ressources humaines et des affaires juridiques au sein de [12] (...) de 2004 à 2013.

À l’occasion de mes fonctions, j’ai personnellement été témoin de la mise au placard de M. [K] [A] ce dernier exerçant les fonctions de Directeur du centre d’exploitation de [Localité 6]. Je laisse à l’intéressé le soin de préciser les dates des faits, ceux-ci sont pour ma part situés entre 2010 et 2012.

À l’époque, M. [Y] [J], Directeur Général, m’a demandé de lui adresser le dossier personnel de M. [A] afin d’étudier comment lui baisser sa rémunération, lui « supprimer sa bagnole de fonction » ou voir quand sa position hors cadre (M. [A] étant fonctionnaire) arrivait à terme. Je me souviens parfaitement lui avoir répondu qu’il n’était pas envisageable de baisser la rémunération de l’intéressé ou même lui ôter son véhicule sans en maintenir d’équivalent en termes de rémunération.

M. [J] m’a alors affirmé qu’il s’opposerait au renouvellement hors cadre de M. [A] et qu’il le sortirait de cette manière.

J’ajoute que M. [A] n’est pas le seul cadre concerné par ce type d’agissement et qu’il règne à [12] une omerta sur le sujet les fonctionnaires d’origine sont contraints au silence car ils craignent de réintégrer leur collectivité d’origine et de voir une lourde perte de rémunération.

J’ai pour ma part pris la décision de quitter [12] en mars 2013 (…) le népotisme règne à [12]. »

Dans un témoignage du 26 mai 2016, M. [Z] [X], réitère, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, ses déclarations en affirmant « avoir été témoin de la mise au placard de M. [K] [A] » et ajoutant qu’« il a été rapatrié au siège, sans véritablement pouvoir faire autrement que d’accepter, sur un poste de contrôle de gestion aux contours plus que flous, qui plus est, sans formation sur le sujet. »

Puis, par une attestation du 24 mars 2019, ce même salarié ajoute « je me souviens d’un évènement précis en lien avec la situation de M. [A]. En effet, un courrier personnel lui avait été adressé au siège de l’entreprise pour le désigner en qualité d’expert près une juridiction. Le courrier (même indiqué personnel) étant ouvert par la Direction, M. [J], le Directeur Général est venu me trouver dans mon bureau, avec ledit courrier en main qu’il m’a montré rapidement et visiblement agacé. Il m’a demandé si l’on pouvait enlever « la bagnole de fonction de [A] ». Je lui ai répondu que c’était possible à la condition de maintenir en paie le montant de l’avantage en nature et qu’il serait alors loisible à M. [A] de venir en train et de demander la prise en charge de 50% de ses frais, ainsi que la loi l’y autorisait. Ma réponse a largement contrarié M. [J] qui m’a indiqué, alors qu’il repartait : « Il n’est pas près d’avoir une autre voiture… » Il me semble effectivement que M. [A] a toujours le même véhicule de fonction, ce qui ne doit d’ailleurs pas être le cas de ses autres collègues. »   Par une attestation du 18 mars 2019, M. [Y] [B], ancien collègue de M. [A] fait état de faits similaires à ceux subis par ce dernier. Il indique entre autres qu’il était « directeur du centre d’exploitation du [13] de [Localité 10] (catégorie A de la fonction publique) en 1993 » où il a été chargé par le Directeur de l’époque de « mettre en place un contrôle de gestion au sein de l’établissement ». Suivant l’évolution structurelle du [13], il indique avoir eu la possibilité d’être mis à disposition hors cadre avec maintien de ses avantages en nature. Il explique que « cette même année, M. [J], le nouveau directeur de la régie [l]’a convoqué pour [l]’informer qu’il envisageait de supprimer le poste de contrôleur de gestion et souhaitait connaitre la date de [son] départ à la retraite. En mars 2012, M. [A] a rejoint le service (…) Courant 2013, M. [J] [l]’a informé qu’il modifiait l’organigramme en [le] plaçant sans raison apparente sous la responsabilité du service informatique qui lui-même avait été relevé de ses fonctions sans raison particulière. Ainsi le service de contrôle de gestion était composé de 3 cadres supérieurs pour réaliser notamment beaucoup de tâches de secrétariat. » Il fait enfin part d’un départ à la retraite, « un peu sous la contrainte et forcée » après avoir fait l’objet, à plusieurs reprises, de question de la part de M. [J] concernant sa décision quant à la date de son départ et de la possibilité de lui supprimer sa voiture de fonction.

L’évolution contractuelle de M. [K] [A], à l’origine ingénieur principal, permet en effet de constater que ce dernier a fait l’objet d’un placement en position hors cadre à compter du 1er avril 2011 où il a été nommé Directeur du centre de [Localité 6], puis par un avenant au contrat signé le 19 mars 2012, il a été nommé à compter de cette date, assistant auprès de la direction générale au siège de [Localité 15].

Selon le compte-rendu du CHSCT fourni par M. [D] [N] dans le cadre de l’enquête administrative, cette mutation fait suite à un incident survenu le 26 janvier 2012, lors d’une réunion publique en mairie.

M. [D] [N] avait d’ailleurs fait remarquer lors de la réunion du comité que « la direction ne défend pas son salarié mis en défaut par le client » que « la sanction semble être disproportionnée au regard de l’incident » et que son poste occupé, suite à cette nouvelle affectation, ne comportait pas de mission précise, qu’il n’y avait pas de point régulier avec la hiérarchie et qu’il existait des dysfonctionnements dans la communication interne.

L’ensemble de ces éléments viennent donc corroborer les déclarations faites par M. [K] [A] dans un courrier du 26 juillet 2015 adressé au Directeur Général de la société [12] dans lequel il indique avoir accepté « bon gré mal gré » la nouvelle fonction proposée après l’incident en mairie, qui était pour lui une rétrogradation et une déconsidération en ce qu’il n’était pas devenu chargé de Direction d’un service d’expertise comme convenu, mais assistant de direction, sans que ses heures de trajet domicile – travail (2h30 à 3h en moyenne – 190 kms) soient qualifiées de temps de travail, comme cela lui avait été indiqué et que durant trois années, il a été mis à l’écart des missions qui lui avaient, à l’origine, été confiées, au profit de tâches qui ne correspondaient pas à sa qualification.

Il explique qu’il se « sentai[t] véritablement à la fois dégradé socialement et mis au placard. Le sentiment d’isolement était constant dans [ses] journées de travail. Des jours voire des semaines complètes sans contact ni physique ni téléphonique. Sentiment croissant d’être devenu inutile pour l’entreprise et d’apparaître de plus en plus comme une charge dont on voulait se débarrasser au plus vite. »

M. [K] [A] ajoute que « le retrait d’une grande partie de [ses] attributions ont contribué à [le] déstabiliser » et que « dès 2012 on [lui] demandait déjà quand [il avait] l’intention de partir à la retraite. » Puis, il fait état de l’apparition de « situations humiliantes », telles que des propos tenus lors de réunion de délégués du personnel, la menace du retrait du véhicule de fonction après avoir été nommé en qualité d’expert judiciaire, ou encore le changement d’affectation de poste et de qualification, dont il a pris connaissance par une note de service en fin d’année 2013.

Il explique ainsi être passé d’assistant général à chargé de missions dans un service de contrôle de gestion composé de trois cadres supérieurs, dont deux en fin de carrière, sans qu’aucune information ni rendez-vous ne lui ait été donné pour lui expliquer les tenants et aboutissants de ce changement de situation professionnelle et qu’à l’issue d’un entretien tenu en janvier 2015 durant lequel le Directeur Général a considéré qu’il était surqualifié et surpayé au regard de ses missions confiées, M. [K] [A] s’est brutalement vu proposer, le 26 février 2015, un nouveau contrat de travail entraînant la suppression de sa voiture de fonction, le non renouvellement de sa position hors cadre ainsi que l’arrêt du forfait jours annuel du temps de travail et pointage journalier, ce que l’intéressé refusera.

M. [K] [A] soutient avoir alors subi un chantage de la part de son employeur pour signer ce nouveau contrat de travail, ce qu’il a expressément refusé le 11 mars 2015, avant d’apprendre le 13 mars 2015, que M. [J], Directeur général de la société avait, sans l’avertir de sa décision, fait opposition à sa carte de carburant.

S’il est vrai que les accusations de chantage reposent sur les seules déclarations de M. [K] [A], il apparait en revanche, que la réalité de la rétrogradation de ce dernier, sans aucun motif légitime démontré par l’employeur ainsi que les faits allégués sont établis d’abord, par la succession de contrat de travail proposant des postes à qualifications moins élevées, mais aussi par le compte rendu du CHSCT faisant état de « sanction disproportionnée », par les différents témoignages de salariés parlant « d’une mise au placard », de la réalisation de « tâches de secrétariat » pour un cadre supérieur, de propos déplacés tenus à son encontre et enfin de la volonté du Directeur Général de retirer les avantages accordés à M. [K] [A], ce que le courrier du 17 juillet 2015 par lequel M. [J] sollicite la restitution du véhicule de service vient également confirmer.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le [14] ne pouvait ainsi pas ignorer le danger auquel il exposait son salarié, M. [K] [A], qui a fait face, depuis plusieurs années à une succession de faits et de propos tenus par M. [J], Directeur Général, de nature à compromettre sa santé mentale.

Ce d’autant qu’il ressort du rapport d’expertise du CHSCT que le cas de M. [K] [A] n’est pas un cas isolé, que de nombreux salariés de la société font état de souffrance au travail en raison de tensions relationnelles élevées entre eux et le management.

Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre une quelconque mesure de nature à protéger son salarié du danger auquel il était exposé, le [14] a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombait, de sorte qu’il a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de M. [K] [A].

Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime :

Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée au demandeur par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime.

En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, âgé de 63 ans à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle, M. [K] [A] fait l’objet d’un suivi psychiatrique mensuel depuis le mois de juin 2015 auprès du Docteur [P] en raison d’un burn-out.

Le médecin psychiatre indique que l’état de M. [K] [A] nécessite la prise de VENLAFAXINE et qu’il persiste une anticipation anxieuse de l’avenir du fait d’une préoccupation professionnelle et qu’il existe un danger immédiat pour sa santé s’il devait être de nouveau confronté au monde du travail antérieur.

La consolidation est finalement intervenue le 24 février 2019, soit près de trois ans après la déclaration de la maladie, avec un taux d’incapacité permanente de 21 % dont 1 % à titre professionnel.

Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquider sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :

- la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.

- l’incidence professionnelle est réparée par le taux d’incapacité permanente attribué à la victime et la rente qui en résulte,

- l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.

Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :

La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, la majoration de la rente, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire. La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [A] en date du 29 mars 2016 ;

Dit que la maladie professionnelle du 29 mars 2016 déclarée par M. [K] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, le [14] ;

Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [K] [A] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci ;

Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [K] [A], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] [C], [Adresse 3] ([Courriel 8]) avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier : - M. [K] [A] et son conseil pour Me PASSE, avocat au barreau d’Arras ([Courriel 9]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de sa client à l’expert, - le [14] et son conseil par le biais de celui-ci Me LANDOT, avocat au barreau de Paris ([Courriel 7]) à charge pour celui-ci d’aviser son client, - ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainatu ([Courriel 11]),

- examiner M. [K] [A] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les seules lésions occasionnées par la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [A] en date du 29 mars 2016, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident, - indiquer les examens, soins et interventions dont M. [K] [A] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec la maladie du 29 mars 2016, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [K] [A] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour, - dire si M. [K] [A] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :

1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,

2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,

3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,

4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 30 décembre 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ; Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ; Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre du [14] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi14 mars 2025 à 09 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5] ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La greffière La présidente

N° RG 23/00606 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GECU N° MINUTE : 24/367