2ème Chambre Cabinet A, 10 septembre 2024 — 22/03244

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 22/03244 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4DO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 24/859 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [W], [O] [E] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [L] [G] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [E] et M. [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 14], sans contrat préalable.

De cette union est née [Z] [G]--[E], le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (15 ans).

Par acte en date du 6 décembre 2022, Mme [E] a assigné M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :

constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux à compter du 14 décembre 2022 ;attribué à l’épouse la jouissance des meubles suivants : meubles de la chambre de [Z], armoire blanche et miroir situés dans la chambre conjugale, petit meuble avec miroir de la salle de bain de l’étage, clic clac situé dans la chambre d’amis, commode de l’entrée, trois chaises de salon de jardin, sapin et décorations de Noël, meuble blanc de rangement situé au garage, sèche-linge, lave-linge, d'un des réfrigérateurs gris et de la moitié de la vaisselle de la salle à manger ;attribué à l’époux la jouissance des meubles de la salle à manger et des tabourets de bar de la cuisine et de la moitié de la vaisselle de la salle à manger ;attribué la jouissance du véhicule Renault Captur et de la caravane à l'épouse, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Ford et Citroën à l'époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérerait de la manière suivante :prise en charge du crédit chaudière (124,87 euros par mois) par moitié entre les époux, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;prise en charge par l’époux du crédit [11] (208,25 euros par mois) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement : chaque samedi pair de 10 heures à 18 heures, sauf en cas de départ de Mme [E] en congés, et hors la présence de la grand-mère paternelle (Mme [B] [T]) et de la tante paternelle (Mme [M] [G]) ;fixé, à compter de la demande en divorce, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;renvoyé l’examen de la cause à l’audience de mise en état du 7 juin 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Mme [E] demande au juge aux affaires familiales de :

débouter M. [G] de ses demandes ;prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 14 décembre 2022 ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;dire que le prêt [11] d’un montant de 12.500 euros sera pris en charge à titre définitif par M. [G], conformément à sa demande ;condamner M. [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;à titre subsidiaire, accorder au père un droit de visite en lieu neutre une fois par mois ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;