CTX PROTECTION SOCIALE, 20 septembre 2024 — 23/00569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00569 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQT N°MINUTE : 24/355
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [N], juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [H] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante assistée de M.[R] [X], représentant syndical
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [K] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [U] a été embauchée par la Société [4] en qualité d’agent de service en milieu hospitalier. Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 30 novembre 2022 par les [4] concernant l’accident dont aurait été victime Mme [H] [U] le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : En rapport avec la déclaration précédente du 20/09/2022 (BENIN), j’ai tiré un bac et j’ai ressenti une douleur à l’épaule gauche. Nature de l’accident : faux mouvement/mauvaise posture. Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate ». Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 par le Docteur [V] [B], fait état d’une « tendinopathie post traumatique de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Une seconde déclaration d’accident du travail a été effectuée le 19 décembre 2022 par les [4] concernant l’accident dont aurait été de nouveau victime Mme [H] [U] le 20 septembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : selon la salarié[e], en tirant le bac pour aller en Sté, il y a un bac qui géné et nous sommes rentrés dedans. J’ai senti une douleur à l’épaule gauche Nature de l’accident : faux mouvement/mauvaise posture. Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate ». Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 28 février 2023 au motif d’absence de de preuve de la matérialité du fait accidentel.
Mme [H] [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier en date du 14 mars 2023 qui, par décision du 24 août 2023, a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 06 octobre 2023, Mme [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
*
Par observations orales, assistée de Monsieur [R] [X], représentant syndical, Mme [H] [U] demande au tribunal la reconnaissance de l’accident du travail en date du 29 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle. Elle explique avoir ressenti le 20 septembre 2022 une douleur à l’épaule à la suite de laquelle elle a prévenu le service des ressources humaines afin de l’inscrire dans le registre des accidents bénins. Elle indique avoir continué de travailler dans les jours suivants. Elle expose avoir été victime d’un autre accident de travail le 29 novembre 2022 après avoir manipulé les charriots et bacs de charges lourdes et l’avoir aussitôt déclaré. Elle fait valoir que sa collègue ne peut témoigner car elle est en arrêt. Elle indique que son employeur a fait le certificat médical initial repris par le médecin du travail.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, représentée par un agent audiencier, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse Primaire de refus de prise en charges de l’accident déclaré par Mme [H] [U] au titre de la législation professionnelle et, en conséquence, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par le salarié. Elle fait état de discordances quant à la date de l’accident, entre le