CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00295
Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[G] [J]
C/
MSA DE PICARDIE
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N° RG 23/00295 N°Portalis DB26-W-B7H-HUVS
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Ludovic VERITE et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J] 1090 rue Nationale PETIT CAMON 80450 CAMON Représentant : Me Lucie NADAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE 6, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES Représentée par Mme [H] [N] Munie d’un pouvoir en date du 5 septembre 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [J] exerce à Amiens la profession de masseur-kinésithérapeute.
En prolongement d’un contrôle d’activité portant sur la période de février 2018 à mars 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022 un indu de 3 654,57 euros représentative d’anomalies de facturation détaillées comme suit : - grief n°1 : exécution d’actes au-delà de la prescription ; - grief n°2 : prescription médicale irrecevable (pas de date).
[G] [J] a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la MSA de Picardie.
Suivant décision du 15 mai 2023, notifiée par lettre du 15 juin 2023, cette commission a rejeté le recours et maintenu l’indu dans son intégralité.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2023, [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
Initialement appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [G] [J], représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal l’annulation de l’indu, pour des motifs de forme et de fond, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) la MSA de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 et demande au tribunal la validation de l’indu ramené à la somme de 2 803,60 euros au titre du seul grief n°1 et la condamnation corrélative de [G] [J] à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur la régularité formelle du contrôle :
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale que, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-3, L.162-23-1, L.162-62 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-52, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’article L.315-1