CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00250

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[Y] [S]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00250 N° Portalis DB26-W-B7H-HTZQ EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [S] 16 bis rue du Camp du drap d’or 80600 GROUCHES LUCHUEL Représentant : Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir en date du 15/07/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [S] a été placée en arrêt de travail le 23 septembre 2020, au titre de la maladie, en raison de douleurs lombaires, de sensations de brûlures dans les cuisses et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a informé le 16 février 2023 l’assurée sociale de ce que son arrêt de travail n’était plus considéré comme justifié à compter du 17 février 2023, et que les indemnités journalières maladie cesseraient de lui être versées à compter de cette date.

Saisie du recours préalable formé par [Y] [S], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation en séance du 4 mai 2023, confirmant ainsi la décision de la Cpam de la Somme.

Procédure : C’est dans ces conditions que, suivant requêtes distinctes mais tendant aux mêmes fins, respectivement enregistrées le 17 et le 18 juillet 2023, [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la contestation de son état d’aptitude à la reprise d’une profession à la date du 17 février 2023.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 18 décembre 2023.

Suivant jugement avant dire droit en date du 8 avril 2024, le pôle social a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique de l’assurée sociale, et a désigné pour y procéder le docteur [P] [U] avec pour mission de répondre aux questions suivantes : 1) [Y] [S] était-elle apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 février 2023 ? 2) Dans la négative, indiquer à quelle date une reprise de l'activité est possible.

Il résulte du rapport de consultation déposé le 11 juillet 2024 que [Y] [S] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 17 février 2023, et que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 31 juillet 2023, veille de la date à compter de laquelle l’assurée sociale s’est vue attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 9 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) [Y] [S], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal, au visa des articles L.315-1 et L.321-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières maladie dues du 17 février 2023 au 31 juillet 2023, outre la condamnation de la Cpam de la Somme aux dépens de l’instance.

2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillés des moyens de la demanderesse.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique d