CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00199
Texte intégral
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00199 N° Portalis DB26-W-B7H-HSOO EVD/OC
Minute n°
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE 2 place Léon Gontier 80000 AMIENS Représentant : Maître Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB - AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Nadia GUERRI-BERNASCONI, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [M], munie d’un pouvoir en date du 15/07/24
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [Z], né le 27 mai 1991, a été embauché à temps complet en qualité de régisseur lumière à compter du 2 septembre 2019 par l’Etablissement Public de Coopération culturelle Maison de la Culture d’Amiens (la Maison de la culture d’Amiens).
Placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2021, le salarié a en définitive été licencié le 22 juillet 2022 pour inaptitude médicalement constatée.
[X] [Z] a demandé le 3 septembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une hernie discale L5-S1 en conflit avec la racine droite - lombosciatique droite, sur le fondement d’un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’une lombosciatique aigue droite “en portant des charges répétées lors de son travail” et fixant la date de première constatation de la maladie au 31 août 2021.
La demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans ce cadre, la Cpam de la Somme a adressé le 22 septembre 2022 à la Maison de la culture d’Amiens la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et en l’invitant, tout comme l’assuré social, à remplir un questionnaire relatif aux fonctions exercées et aux conditions de travail.
Assuré social et employeur ont chacun retourné leur questionnaire à la caisse. Parallèlement, le médecin-conseil a émis le 26 septembre 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, en constatant une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le 3 janvier 2023, la Cpam de la Somme a informé la Maison de la culture d’Amiens de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 21 février 2023 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de son conseil reçue et enregistrée le 9 juin 2023, la Maison de la culture d’Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [X] [Z].
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de deux reports sollicités par les parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 9 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
La Maison de la culture d’Amiens, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - juger que la maladie déclarée ne répond pas aux conditions du tableau 98 des maladies professionnelle