CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[I] [D]

C/

G.I.E. AG2R CPAM DE LA SOMME __________________

N° RG 23/00060 N° Portalis DB26-W-B7H-HOLZ EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [D] 24 allée du Pastel - Appartement 332 80000 AMIENS Représentant : Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Nadia GUERRI BERNASCONI, avocat au barreau d’AMIENS,

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

G.I.E. AG2R 14 boulevard Malherbes 75008 PARIS Représentant : Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir en date du 15/07/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Madame [I] [D], employée de catégorie D au sein du GIE AG2R, a été placée en arrêt de travail le 27 août 2015 en raison d’un état dépressif, avant d’être en définitive licenciée en avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement constatées par le médecin du travail.

Elle a entre-temps sollicité le 17 février 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un épuisement dépressif, sur la base d’un certificat médical initial du 27 août 2015 faisant état d’un : «épuisement dépressif caractérisé dans lequel on note une notion de surmenage avéré, répétitif. Surcharge de travail ayant abouti à une [impossibilité?] avérée à se rendre au travail».

Faute de tableau de maladie professionnelle traitant de cette pathologie, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Après avis du médecin conseil estimant que la maladie présentée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25%, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Suivant avis du 14 mars 2018, ce comité s’est dit défavorable à la prise en charge de la maladie en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de l’assurée.

Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à [I] [D] un refus de prise en charge.

Saisi de la demande de [I] [D] tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné par jugement du 25 mars 2019 un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie, aux fins de recueillir sont avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre l’affection présentée par l’assurée et son exposition professionnelle. Aux termes de son avis du 26 septembre 2019, ce comité a retenu l’existence d’un tel lien.

Suivant jugement du 31 août 2020, le tribunal a fait droit à la demande et dit que la maladie déclarée était une maladie professionnelle. 2. L’état de santé de [I] [D] a été déclaré consolidé à la date du 15 novembre 2020, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% a été fixé au regard de séquelles à type d’état dépressif avec asthénie persistante. Suite au recours de l’assurée, ce taux a été porté à 25% par jugement du présent tribunal en date du 7 mars 2022.

3. Le 30 mars 2022, [I] [D] a introduit devant la Cpam de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE AG2R. Faute de conciliation possible, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 9 juin 2022.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant requête postée par son conseil le 16 février 2023, [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société AG2R et à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.

La Cpam de la Somme est intervenue volontairement à l’insta