CONTENTX -5 000€ JCP, 16 septembre 2024 — 24/00040
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXEM
Minute N° : 24/00725 JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [E] né le 04 Février 1956 à LENS (62300) de nationalité Française Profession : RETRAITE 121 Chemin Font de Galine 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Société CAMIF HABITAT Activité : 27 Impasse Lazare Carnot 79180 CHAURAY comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/24
EXPOSE DU LITIGE
La CAMIF HABITAT est une société par actions simplifiées du groupe EHAÔM. A l’origine, cette société était une filiale de rénovation du vépéciste la CAMIF. CAMIF HABITAT propose un service de rénovation et d’extension pour les particuliers.
Par contrat du 1er juin 2023, Monsieur [J] [E] a fait appel à la CAMIF HABITAT pour une étude « avant travaux habitat individuel » concernant sa maison sis au 121 chemin Font de Galine 84800 Isle sur la Sorgue. Le prix de la prestation de base de l’étude avant travaux a été fixé à 2.125,00 € comprenant une remise accordée aux sociétaires MAIF.
Insatisfait du contenu de l’étude notamment de l’absence d’élément spécifiant le choix de la pierre rendant peu fiable l’estimation des coûts de travaux et reprochant la non-tenue des délais et les difficultés de communication avec la personne chargée de l’étude, Monsieur [J] [E] a envoyé une lettre recommandée à la CAMIF HABITAT en date du 5 décembre 2023.
N’obtenant pas réponse, Monsieur [J] [E] a saisi Monsieur [Y] [R], Conciliateur de justice qui délivrera un constat de carence en l’absence de la CAMIF HABITAT malgré un premier report du rendez-vous.
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire reçu le 10 avril 2024, Monsieur [J] [E] a saisi la juridiction de céans demandant un remboursement de 2.125,00 €.
En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024. L’affaire sera ensuite renvoyée pour être en état d’être jugée à celle du 17 juin 2024.
*
Au cours de l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [J] [E] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société CAMIF HABITAT à lui rembourser la somme de 2.125,00 €,CONDAMNER la société CAMIF HABITAT à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,CONDAMNER la société CAMIF HABITAT aux entiers dépens. Principalement, Monsieur [J] [E] considère qu’il est dans son droit de réclamer remboursement du prix puisque la CAMIF HABITAT n’a pas honoré les termes de la commande.
De son côté, la CAMIF HABITAT, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [J] [E] à lui payer une somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,CONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens. La CAMIF HABITAT invoque le principe de l’intangibilité du droit des contrats basé sur le respect des obligations mutuelles et base sa demande indemnitaire notamment sur des violences à l’encontre de son chef de projet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l'audience du 17 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La réfaction est un mécanisme permettant de sanctionner une inexécution partielle d’une obligation par une révision du contrat qui consiste à diminuer de façon proportionnelle l’obligation réciproque. La réfaction unilatérale et extrajudiciaire du contrat est prévue par l’article 1223 du code civil qu