CONTENTX -5 000€ JCP, 16 septembre 2024 — 24/00033

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX -5 000€ JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00033 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWWK

Minute N° : 24/00714 JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Madame [C] [T] [M]

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [T] [M] née le 26 Janvier 1973 à DAKAR de nationalité Française Profession : Informaticienne 19 Rue des Tireuses de Soie 84000 AVIGNON comparante en personne

DEFENDEUR(S) :

Société AM&G SOLUTIONS BTP Activité : 16 Rue Sorano 84310 MORIERES LES AVIGNON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 27/5/24

Exposé du litige

Madame [C] [T] [M], a fait appel à la société AM&G SOLUTIONS BTP pour des travaux de rénovation d’une salle de bain et WC, ainsi que la pose de deux cloisons.

D’après le demandeur, les travaux auraient débuté en août 2022 et n’auraient pas été achevés ou avec des malfaçons alors que l’intégralité du prix aurait été versée. La société AM&G SOLUTIONS BTP aurait demandé à Madame [C] [T] [M] de mandater un autre prestataire pour finir les travaux, l’informant qu’elle n’était pas disponible et qu’elle la rembourserait.

Une mise en demeure du 17 novembre 2022 se concluant par un silence entrainera un procès-verbal de non conciliation dressé le 7 février 2024 par Monsieur [F] [W], conciliateur de justice, en l’absence de la société AM&G SOLUTIONS BTP.

Dans l’intervalle, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [P] [Z], Huissier de justice à Aramon en date du 27 janvier 2023.

En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience, Madame [C] [T] [M] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de : Condamner la société AM&G SOLUTIONS BTP à lui payer la somme de 4.390,41 € au titre de l’inexécution des engagements contractuels,La condamner à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêt,La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [T] [M] fait principalement valoir l’obligation de remboursement découlant de la responsabilité civile contractuelle notamment pour remboursement des sommes engagées auprès d’autres artisans pour l’achèvement des travaux.

L’affaire est examinée à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle seule Madame [C] [T] [M] comparait et à laquelle elle est autorisée par le tribunal à envoyer une note en délibéré de justification de ses versements.

Bien qu’ayant été touchée par la lettre du tribunal, la société AM&G SOLUTIONS BTP n’a pas retiré le recommandé et ne se présente pas à l’audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le tribunal a autorisé le demandeur à lui envoyer par note en délibéré ses justificatifs.

La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2024.

Le défendeur n’ayant pas comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 al.1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les créances,

Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.

Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

*

En l’espèce, le procès-verbal d’huissier Me [P] [Z], Huissier de justice à Aramon en date