CONTENTX -5 000€ JCP, 16 septembre 2024 — 24/00041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTX -5 000€ JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXET

Minute N° : 24/00041 JUGEMENT DU 16 Septembre 2024

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DEMANDEUR(S) :

Association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES CAMPVEIRES Activité : 45 Avenue Agricol Perdiguier 84310 MORIERES LES AVIGNON représentée par Mme [U] VEUVE [I]

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [W] 23 Avenue Agricol Perdiguier 84310 MORIERES LES AVIGNON comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 27/5/24

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié de Me [T] [M], Notaire à Orange 84100, en date du 5 octobre 1978, est né un lotissement de la propriété de Messieurs [C], [K] et [F]. Cet acte prévoit dans l’article 4 de sa partie « Statuts du syndicat du lotissement » que la dénomination du syndicat sera : « Syndicat du lotissement ».

Voulant se mettre en conformité avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006, les copropriétaires ont adopté le 28 décembre 2022 les « Statuts de l’association SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES ».

Monsieur [Y] [W] résidant au 23 avenue Agricole Perdiguier est l’un des plus anciens copropriétaires du lotissement et a été président de « l’association syndicale les Campveires ».

A partir de 2019, Monsieur [Y] [W] a refusé de régler ses cotisations au syndicat avant d’accepter de payer celle de 2023. Il lui avait également été demandé de participer aux honoraires d’avocat sollicité dans les intérêts du syndicat.

Après saisine infructueuse, Madame [R] [E], conciliatrice de justice a rendu un bulletin de non conciliation le 13 janvier 2023.

C’est en l’état que le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES, représentée par Madame [O] [U] Vve. [I], a porté requête devant le Tribunal judiciaire d’Avignon suivant l’article 818 du code de procédure civile en date du 5 avril 2024 reçue le 10 avril 2024.

En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 27 mai 2024.

*

Au cours de l'audience du 27 mai 2024, le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES, représenté par Madame [O] [U] Vve. [I] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer, au titre des cotisations 2019 à 2022 et sa quote-part de frais d’avocat, la somme de 442,75 €, CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêt, CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.

Principalement, le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires. Il estime également que s’il y a eu erreur un moment sur le nom du syndicat, il était implicitement accepté par tous qu’il s’agissait du même groupement.

Au cours de cette audience, Monsieur [Y] [W] a demandé au tribunal de : DEBOUTER le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES de toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, CONDAMNER le SYNDICAT DU LOTISSEMENT LES CAMPVEIRES aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [W] explique être engagé auprès de l’ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES CAMPVEIRES et non de l’ASSOCIATION AGRICOL-[C].

L’ensemble des parties ayant comparu ou ayant été représentées, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera rendu contradictoirement à l'égard de toutes les parties.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 27 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Les associations syndicales libres relèvent du Code civil, de la loi du 21 juin 1865 et de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Il convient de préciser que les droits et obligations qui découlent de la const