CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 23/00556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 409/24 RG N° : N° RG 23/00556 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HP77 NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

JUGEMENT DU 22 Août 2024

DEMANDEUR(S)

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [M] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Claude HEMERY

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 5 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [R] [I] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 23.803,24 euros, sur la période du 26 mars 2021 au 5 mars 2023.

M. [I] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, M. [I] a, par courrier en date du 13 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

La Commission de Recours Amiable a finalement statué et a, dans sa séance du 25 janvier 2024, confirmé l’indu notifié à M. [I].

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024, puis au 6 juin 2024.

A l’audience, M. [R] [I], représenté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Annuler la notification du 5 juin 2023,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, M. [I] sollicite l’annulation de cet indu ou des délais de paiement.

Au soutien de sa demande, M. [I] soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée doit être prise en compte dans le salaire servant de base de calcul de l’indemnité journalière. Ainsi, le demandeur soutient que le salaire retenu initialement par la CPAM est correct.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision et le débouté de M. [I] de ses demandes. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 23.803,24 € correspondant au montant des indemnités journalières servies entre le 26 mars 2021 et le 5 mars 2023.

Au soutien de sa position, la Caisse fait valoir que le salaire de référence du mois de décembre 2018 était erroné puisqu’il incluait un rappel de congés payés de fin de contrat CDD du 01/03/2018 au 31/10/2018. Elle soutient ainsi que M. [I] a perçu une indemnité journalière de 107,87 € au lieu de 67,06 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bienfondé de l’indu

Aux termes de l’article R.436- 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29.

Selon l’article R.433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.

Il est de jurisprudence établie (en ce sens Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.259) que l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.

En l’espèce, il est établi qu’au mois de décembre 2018, salaire de référence, M. [I] a perçu la somme de 4.153,54 €, se décomposant ainsi : 2.582,36 € au titre de son salaire de base et 1.571,18 € au titre d’une régularisation d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à une fin de CDD (du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018).

Ainsi, si l’indemnité compensatrice de congés payés a bien été perçue en décembre 2018, celle-ci ne correspond pas à la période de référence puisqu’elle correspond à une indemnisation qui aurait dû être vers