CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 23/00491
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 24/405 RG N° : N° RG 23/00491 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOVJ NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [Y] [T] un refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail en date du 2 février 2023, en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
De plus, par courrier du 26 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [Y] [T] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 222,50 euros, sur la période du 22 février 2023 au 3 mars 2023.
Dans sa séance du 21 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [T], a confirmé les décisions de la Caisse et a rejeté ses recours.
Par requête en date du 9 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la Caisse lui refusant une ouverture de droit aux indemnités journalières. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/491.
Par requête en date du 9 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la Caisse lui notifiant un indu au titre des indemnités journalières. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/492.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 décembre 2023 et renvoyées, à la demande des parties, au 1er février 2024, au 4 avril 2024 et au 6 juin 2024.
A l’audience, Mme [T], assistée de son avocat, se référant à ses dernières écritures, sollicite de : * Concernant l’ouverture de droit Réformer la décision de la Caisse,Condamner la CPAM de l’Eure à lui ouvrir ses droits et à lui payer les indemnités journalières à compter du 5 février 2023,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.* Concernant l’indu - Réformer la décision de la caisse et la débouter de ses demandes, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de sa demande d’ouverture de droits, Mme [T] fait valoir qu’elle remplit les conditions requises dans la mesure où elle a travaillé plus de 150 heures entre novembre 2022 et janvier 2023. La demanderesse fait par ailleurs valoir que son employeur, l’organisme Pôle Emploi, décale d’un mois dans le temps le paiement des heures et jours effectifs, et qu’il y a ainsi un décalage sur ses bulletins de salaire.
Pour contester l’indu, Mme [T] fait valoir qu’elle avait droit à cette prestation.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sollicite de débouter Mme [T] de sa demande de paiement d’indemnités journalières, de la condamner au paiement de l’indu, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que Mme [T] ne remplit pas les conditions dans la mesure où elle a travaillé 144,51 heures au lieu des 150 heures requises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que le recours numéro RG 23/491 a été déposé par Mme [T] pour contester la décision de refus d’ouverture de droits aux indemnités journalières. Le recours numéro RG 23/492 a été déposé par Mme [T] pour contester l’indu d’indemnités journalières réclamé par la Caisse compte tenu de son absence d’ouverture de droits aux indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, il apparait d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux recours qui sont directement liés afin de les juger ensemble.
En conséquence, il convient de joindre les deux instances