CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 24/00226
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 456/24 RG N° : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWPX NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 juillet 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Eure a notifié à Monsieur [H] [D] un indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, pour un montant de 1.418,98 euros.
La Commission de recours amiable, saisie par M. [D], a confirmé l’indu par décision du 14 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 avril 2024, reçue le 3 mai 2024, Mme [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
A l’audience, Madame [F] [D] maintient son recours et sollicite l’annulation de l’indu et, subsidiairement, des délais de paiement.
Elle soutient avoir averti dès le 1er septembre 2022 la CAF et la MDPH de son changement de situation professionnel, lequel impactait le calcul de l’AEEH.
Elle indique ne pas pouvoir régler l’indu compte tenu de sa situation professionnelle, étant au chômage, et de sa situation personnelle, ayant 3 enfants mineurs à charge.
En défense, la CAF de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de confirmer la position de la Commission de recours amiable et condamner Mme [D] aux dépens.
Pour justifier l’indu, la CAF soutient que le complément d’AAEH de 2e catégorie n’était plus dû depuis le 1er septembre 2022 ainsi que le complément d’AEEH de 1e catégorie depuis le 1er novembre 2022.
Si la CAF admet que sa décision ait pu être tardive, elle soutient qu’elle devait attendre la décision de la CDAPH, seule décisionnaire.
La CAF s’oppose à une remise de dette mais ne s’oppose pas à des délais de paiement compte tenu de la situation familiale et financière de Mme [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu et de délais de paiement
Il n’est pas contesté que Mme [D] avait informé la CAF et la MDPH de son changement de situation dès septembre 2022, lequel avait un impact sur le versement de l’AEEH.
Pour autant, même si Mme [D] est de bonne foi, cela ne justifie pas qu’elle soit exonérée du remboursement de l’indu, lequel n’est pas contesté.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il apparait que l’indu réclamé est de 1.418,98 euros et que la CAF a déjà procédé au prélèvement de la somme de 700 euros.
Au vu des éléments produits et des échanges à l’audience, Mme [D] sera autorisée à rembourser le solde de l’indu dans un délai de 24 mois par mensualités de 30 euros et la dernière échéance soldera la dette.
Sur les dépens et demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [F] [D] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure la somme de 1.418,98 euros à titre d’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 ;
Autorise Monsieur [H] [D] et Madame [F] [D] à s'acquitter du paiement du solde de cette somme dans un délai de 24 mois par mensualités de 30 euros, la dernière échéance soldant la dette ;
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président