CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 21/00299
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 464/24 RG N° : N° RG 21/00299 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GRV3 NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Z], employé en qualité d'agent d'exploitation par la société [4], a établi le 22 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie avec fissure des deux tendons du supra épineux au niveau des deux épaules » qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure accompagnée d’un certificat médical initial daté du 21 septembre 2020 établi par le Docteur [J], médecin généraliste.
S’agissant de pathologies affectant les deux épaules de l’assuré deux dossiers d’instruction ont été ouverts par la Caisse.
Dans le cadre de l’instruction, la Caisse a soumis les dossiers au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Normandie, le colloque médico-administratif ayant estimé que les conditions règlementaires relatives à la liste limitative des travaux n’était pas respectées.
Après deux avis défavorables du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a notifié à [U] [Z] le 12 avril 2021 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Monsieur [U] [Z] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 juillet 2021, [U] [Z] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit du 3 mars 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la tendinopathie de l’épaule gauche et la tendinopathie de l’épaule droite déclarées par Monsieur [Z] le 22 septembre 2020 ont été directement et essentiellement causées par son travail habituel. Le CRRMP de Bretagne a rendu les deux avis le 5 mai 2024. Les parties ont été reconvoquées le 27 juin 2024. A l’audience, Monsieur [Z], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 septembre 2020 pour l’épaule gauche et l’épaule droite ; Ordonner la prise en charge par la CPAM de l’Eure au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il indique que le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis favorables sur le lien de causalité entre les maladies professionnelles déclarées et le travail habituel de Monsieur [Z]. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM ; Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes. La caisse s’interroge sur les deux avis rendus par le CRRMP de Bretagne qui utilise la même justification pour les deux épaules. Elle soutient qu’il ne ressort pas du dossier d’enquête ni du questionnaire assuré que ce dernier effectue des ports de charges lourdes dans le cadre de ses activités. En l’absence de lien de causalité entre le travail habituel et la maladie établie elle sollicite que soit confirmé son refus de prise en charge et à défaut que soit désigné un troisième CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de maladie professionnelle : Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles pe