CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 24/00109
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 468/24 RG N° : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT7F NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [F] épouse [B] a travaillé à la Mairie de [Localité 6] du 10 septembre 2007 au 31 décembre 2014 en qualité d’agent d’entretien des locaux municipaux.Elle a été licenciée pour inaptitude le 1er mai 2019. Elle a établi, le 3 mai 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du docteur [I] en date du 24 avril 2023 constatant une « rhizarthrose sévère du pouce droit, authentifiée en IRM, ayant conduit à un geste chirurgical de trapézectomie le 10 mars 2023, dont l’évolution est caractérisée par la survenue d’une neuroalgodystrophie actuellement très douloureuse». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a diligenté une enquête administrative ayant conclu à une affection hors tableau. S’agissant d’une maladie hors tableau , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis le dossier de Madame [B] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 28 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [B] le 1er décembre 2023 une décision de refus de prise en charge concernant la pathologie déclarée.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de ces décisions de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2024 reçue le 5 mars 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024. A l’audience, Madame [M] [B] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Dire que Madame [M] [B] établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; Infirmer la décision de la CPAM ; Dire que la pathologie de Madame [B] sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que sa rhizarthrose est en lien direct et essentiel avec les taches qu’elle devaient réaliser au quotidien . Elle indique que dans le cadre de son activité professionnelle elle devait procéder à l’entretien des locaux municipaux, ménage et nettoyage des locaux et des services de cantines scolaire utilisant régulièrement une cireuse qu’il fallait pousser et vibrait lui faisant très mal aux mains. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de la CPAM ; Débouter Madame [B] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.Elle fait état que dans son avis le CRRMP de [Localité 5] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine profess