CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2024 — 23/00592
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 405/24 RG N° : N° RG 23/00592 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ7B NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Nadia BALI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
CARSAT DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l’encontre de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Normandie pour obtenir le versement de sa pension de retraite.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire le 8 février 2024 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 4 avril 2024, puis au 6 juin 2024.
A l’audience, M. [E], assisté par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de : Infirmer la décision implicite de rejet de la CRA du 18 mai 2022,Ordonner à la CARSAT de Normandie de lui verser sa pension de retraite rétroactivement à compter du 10 décembre 2021, Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CARSAT aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [E] fait valoir qu’il ne perçoit pas de pension de retraite depuis le 1er janvier 2021 alors qu’il totalisait le nombre de trimestres nécessaires à son départ en retraite.
En défense, la CARSAT de Normandie se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Confirmer l’exactitude de la carrière et du calcul estimé de la retraite personnelle de M. [E] par la CARSAT au 1er janvier 2021,Rejeter la demande de dommages-intérêts,Rejet les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour justifier de l’absence de versement de la retraite de M. [E] au 1er janvier 2021, la Caisse soutient que le demandeur n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés afin qu’il confirme sa demande.
Par ailleurs, la Caisse soutient que le calcul estimé de la retraite personnelle de M. [E] au taux minoré est justifié compte tenu du nombre de trimestres retenus sur sa carrière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nombre de trimestres devant être retenus
L’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ; 3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ; 4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ; 5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ; 6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. »
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 15 avril 2021 du Conseil de M. [E] à la CARSAT que celui-ci s’interroge sur l’absence de 16 trimestres dans son relevé de carrière, au titre des années 2008, 2015, 2016, 2017 et 2020.
Concernant l’année 2008, la CARSAT soutient que M. [E] relevait de la CIPAV et qu’il n’a pas réglé ses cotisations pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008. De plus, elle fait valoir que sa période de chômage ne peut être prise en compte faute pour M. [E] de produire une attestation de versement des indemnités de chômage avec une indication de la période précise d’indemnisation.
Pour les années 2015, 2016 et 2020, quatre trimestres ont été validés pour chacune de ces années.
Concernant l’année 2017, la CARSAT a, par courrier du 1er septembre 2021, indiqué que trois trimestres avaient été omis au titre de l’année 2017 et que son dossier allait être révisé.
Force est de constater que M. [E] ne verse aucune pièce pour remettr