Contentx- surendettement, 27 septembre 2024 — 24/00050
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 11]
Débiteur : M. [R] [O]
N° RG 24/00050 N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQI
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par :
Monsieur [R] [O] né le 01/08/1973 à [Localité 11] (27) demeurant [Adresse 7] comparant en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
Madame [K] [G] divorcée [O] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[12] domicilié chez [14], M. [I] [M], [Adresse 3] non comparant, ni représenté
URSSAF domicilié [Adresse 20] non comparant, ni représenté
[19] domicilié [Adresse 17] non comparant, ni représenté
CAF DE L'EURE domicilié [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[16] domicilié [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[13] domicilié [Adresse 9] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 8] domicilié [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[18] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2022, Monsieur [R] [O] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 6 janvier 2023.
L'endettement total a été fixé à 39.084,66 euros, comprenant toutefois des dettes exclues de la procédure en raison de leur nature alimentaire : - 3.660,00 euros de frais de scolarité dus à Madame [K] [G], - 8.611,00 euros de pension alimentaire déclarés par Madame [K] [G], - 2.890,46 euros déclarés par la CAF DE L'EURE au titre de pensions alimentaires directement réglées à Madame [G].
Aux termes d'un jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux statuant en matière de surendettement, il a été confirmé que les créances dues à l'égard de Madame [G] étaient intégralement exclues (frais de scolarité et pensions alimentaires) et Monsieur [R] [O] a été autorisé à débloquer l'intégralité des fonds consignés par la SELARL [15], pour les affecter au paiement de toute créance alimentaire et notamment celle détenue par Madame [G].
Par décision du 02 février 2024, la Commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois à un taux réduit à 0,00 %, mesures subordonnées à "l'abstention par le débiteur d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement." Monsieur [R] [O] a formé un recours pour ajouter diverses demandes à savoir une autorisation de vendre son véhicule et d'affecter les fonds consignés chez l'étude notariale susmentionnée au paiement de créances non alimentaires.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 5 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.
Par courriers reçus les 23 et 24 mai 2024, le SIP DE [Localité 8], la société [18] et la CAF DE L'EURE ont déclaré leurs créances respectives sans toutefois formuler d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [R] [O], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a indiqué ne pas être en mesure de formuler de proposition de paiement. Il s'est désisté de la demande visant à se voir autoriser la vente de son véhicule et a acquiescé à l'affectation des fonds consignés chez le notaire au paiement des frais de scolarité dus à Madame [G].
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'autres observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 12 juillet 2024, Monsieur [R] [O] a fait parvenir des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [R] [O] le 8 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compt