CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 22/00411
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 458/24 RG N° : N° RG 22/00411 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HC5P NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [U] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [C] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] [V] a établi le 19 octobre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 18 septembre 2021 constatant un burn out professionnel avec insomnie.
Par courrier du 23 mai 2022, la Caisse a notifié à Madame [V] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juillet 2022, Mme [V] a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête en date du 10 novembre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
En sa séance du 24 novembre 2022, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a confirmé la décision de la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu un avis le 26 avril 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 juillet 2024.
A l'audience, Mme [V], assistée de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Infirmer la décision de la CPAM,Dire et juger que ses arrêts de travail sont en lien avec une maladie professionnelle,Condamner la Caisse aux dépens,Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [V] soutient que sa pathologie est directement attribuable à ses conditions de travail. Elle s’appuie ainsi sur les consultations auprès du médecin du travail, les éléments médicaux et les témoignages qu’elle verse aux débats. Elle s’appuie également sur l’avis du CRRMP de Bretagne.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM,Débouter Mme [V] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que la demanderesse n’a travaillé que 60 jours entre janvier 2020 et septembre 2021 et qu’elle aurait subi les conséquences du COVID 19, ce qui est sans lien avec son activité professionnelle. Elle s’appuie également sur l’avis du CRRMP de Normandie
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il