Chambre 1 Cabinet 1, 24 septembre 2024 — 23/00573

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00573 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNIX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [G] [O], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

DÉFENDERESSES :

Association de droit local [14], en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.A. [10], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 et 15 décembre 2023 (dossier n° RG 23/00573), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [G] [O] a fait assigner l'association de droit local [14] et la S.A. [10] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Prendre acte que Monsieur [N] [G] [O] offre de consigner telle somme qu'il plaira au Juge des référés de fixer au titre de la rémunération de l'expert judiciaire ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire par application de l'article 489 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens.

La S.A [10] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 19 mars 2024, elle demande de : - Donner acte à la S.A. [10] de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens expressément réservés ; - Dire qu'il appartiendra à Monsieur [N] [G] [O] de faire l'avance de la mesure d'investigations dont il sollicite l'organisation ; - Condamner Monsieur [N] [G] [O] aux entiers frais et dépens.

L'association de droit local [14] n'a pas comparu.

€ € € € € € € € € € Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [N] [G] [O] à faire citer sa caisse de sécurité sociale.

€ € € € € € € € € €

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00348), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [G] [O] a fait assigner la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 325, 331 et suivants du Code de procédure civile et de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de voir : - Déclarer la présente demande in intervention forcée, formulée par Monsieur [N] [G] [O], recevable et bien fondée ; - Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale n° RG 23/00573; - Ordonner au besoin déclarer que les opérations d'expertise à intervenir se dérouleront en présence et au contradictoire de la défenderesse appelée en intervention forcée ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier enregistré le 16 août 2024, la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, agissant pour le compte de la CPAM DE LA MOSELLE, a indiqué intervenir dans l'instance. Elle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicité et demande à ce que le jugement lui soit déclaré commun.

€ € € € € € € € € € Par une ordonnance de jonction en date du 27 août 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00348 avec celle inscrite sous le n° RG 23/00573, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG.

€ € € € € € € € € € L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.

Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.

L'exigence d'u