PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 23/02762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02762 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZA Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 septembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

non comparant

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier délivré le 09 novembre 2023, Monsieur [E] [G] a assigné Monsieur [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 8.000 € à titre de réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Le condamner à lui payer un montant de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [G] expose avoir été victime d’une agression commise par Monsieur [V] [S] en date du 27 janvier 2023.

Il indique que par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de Mulhouse a reconnu Monsieur [V] [S] coupable des faits de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves sans incapacité et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, peine assortie d’un sursis probatoire de 6 mois.

Monsieur [E] [G] précise qu’il est professeur des écoles au sein du groupe scolaire Henri Sellier sis [Localité 4] et que le 27 janvier 2023 il a été victime de violences de la part de Monsieur [V] [S], père de l'élève [M] [S], alors scolarisé en classe de CE2 au sein de sa classe.

Il déclare qu’il a déposé plainte le jour même, soit le 27 janvier 2023 et qu’au vue de la gravité des violences subies, il a été mis en arrêt de travail.

Monsieur [E] [G] ajoute n’avoir pas été avisé de la date d'audience de sorte qu’il n'a pu faire valoir ses droits à l'audience pénale.

Sur le fondement de 1'article 1240 du Code civil, il demande désormais la réparation de son préjudice, consistant dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle d'enseignant entrainant la perte de ses primes. Il se dit encore extrêmement choqué de cette agression.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024, puis renvoyée une fois à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.

À cette date, Monsieur [E] [G], par la voix de son Conseil, a repris oralement les termes de sa demande initiale.

Monsieur [V] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L’article 4 du code de procédure pénale rappelle que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction telle que visée à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. En ce cas il doit être sursis à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique quand elle a été mise en mouvement.

En l’espèce, la présente procédure fait suite au jugement du Tribunal correctionnel de MULHOUSE du 30 janvier 2023 ayant condamné Monsieur [V] [S] du chef de de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves, sans incapacité, au préjudice de Monsieur [E] [G] le 27 janvier 2023.

Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal qui s’attache à ce qui a été définitivement et nécessairement décidé quant à l’existence du fait, sa qualification et la culpabilité, impose de recon