PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 24/00542

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV5X Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 septembre 2024

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis 19-21, quai d’Austerlitz - 75013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N] [L], née le 30 Décembre 1997 à THANN (HAUT RHIN), demeurant 6, rue Paul Verlaine - 1er étage - 68200 MULHOUSE

non comparante

Madame [R] [L], née le 15 Juin 1994 à MULHOUSE (HAUT RHIN), demeurant 6, rue Paul Verlaine - 1er étage - 68200 MULHOUSE

non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier En présence de [W] [T], Auditeur de justice

DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la SCI ERAGA a donné à bail à Madame [N] [L] et Madame [R] [L] un local à usage d'habitation situé au 1er étage du 6 rue Paul Verlaine à 68200 MULHOUSE, moyennant un loyer mensuel initial de 590€ outre une avance sur charges de 110 €.

La SAS Action Logement Services s’est portée caution de la SCI ERAGA pour le paiement des loyers et des charges selon le dispositif « VISALE ».

Se prévalant de loyers impayés, la SCI ERAGA a sollicité la mise en œuvre de l’engagement caution et la SAS Action Logement Services a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2023. Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 février 2024, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [N] [L] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Recevoir la SAS Action Logement Services en son action, - L’en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [N] [L] et Madame [R] [L] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner solidairement Madame [N] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2029,48 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023 sur la somme de 1566,86 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner solidairement Madame [N] [L] et Madame [R] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner solidairement Madame [N] [L] et Madame [R] [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Madame [N] [L] et Madame [R] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’appui de ses demandes, la SAS Action Logement Services a indiqué en substance que les locataires ne s’acquittaient pas régulièrement des loyers et n’avaient pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle a ajouté être subrogée aux droits et obligations du bailleur, dans la limite des sommes payées par elle, et ce y compris pour agir aux fins de rupture du bail.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 juin 2024.

La SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Madame [N] [L] et Madame [R] [L], bien que régulièrement assignées par remise des exploits à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesur