PPEP Civil, 26 septembre 2024 — 21/02444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02444 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQ5K Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [M] exploitant sous entreprise individuelle “DG MULTISERVICE”, né le 25 Avril 1959 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent FREUDL du cabinet E.S.L, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [I], née le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [G], né le 08 Décembre 1987 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier en présence de [C] [W], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2021, Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE a assigné Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 6266€ outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 au titre des factures n°20200211 et n°20200212.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2022, puis elle a été renvoyée successivement avant d’être plaidée le 6 juin 2024.
A cette date, Monsieur [M] [E] exploitant à titre individuel de la société DG MULTISERVICE, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 25 octobre 2023 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Juger que la demande est recevable et bien fondée, A titre principal, - Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] in solidum à verser au demandeur une somme de 6266 € au titre du règlement des factures n°20200211 et n°20200212, - Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, Sur la demande d’expertise avant dire droit formée par les codéfendeurs, - Rejeter la demande d’expertise, Sur les demandes reconventionnelles des codéfendeurs, - Juger les demandes reconventionnelles des codéfendeurs irrecevables, en tous les cas, mal fondées, - Débouter les codéfendeurs de leurs demandes à ce titre, En tout état de cause, - Condamner Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] à verser un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les codéfendeurs aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer et des congés, - Juger que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’un devis daté du 2 novembre 2020 portant sur la réalisation de divers travaux de rénovation dans une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] a été signé par Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G]. Il précise que par la suite différents travaux ont été sollicités par les défendeurs et que des factures ont été établies. Il indique que Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] ont sollicités la non réalisation de prestations prévues au devis initial et que dès lors elles n’ont pas été facturées. Il ajoute que les défendeurs ont souhaité notamment acheté du matériel comme une baignoire et que par conséquent le montant facturé a été réduit pour prendre en compte la fourniture du matériel par les défendeurs.
Il affirme avoir respecté son obligation d’information puisque le devis du 2 novembre 2020 est complet et précis sur la nature des travaux à réaliser ainsi que sur leur coût.
Il souligne avoir effectué les travaux dans le délai imparti et précise que Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G] ont souhaité fournir eux-mêmes du mobilier et du matériel.
Il estime que les demandes reconventionnelles des défendeurs ne sont pas justifiées, qu’il n’a été destinataire d’aucune mise en demeure et que la facture produite est imprécise.
Pour solliciter le rejet de la demande d’expertise, il expose que les défendeurs formulent différents griefs qui ne sont ni justifiés ni corroborés par des éléments probants puisque les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. Il s’étonne de la survenance de problèmes d’infiltration, d’évacuation ou d’irrégularité de pierres naturelles survenues trois ans après la réalisation des travaux.
Madame [S] [I] et Monsieur [V] [G], représentés p