CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 24/00069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKMG
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [P] C/ CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [T] [P] et à CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [3]
Le JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] né le 20 Juillet 1962 demeurant [Adresse 1]
représenté par l’Association [3], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [K], selon pouvoir en date du 19 février 2024
DÉFENDERESSE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [B], selon pouvoir du Directeur de la CARSAT du Languedoc-Roussillon, Monsieur [V] [F], en date du 20 juin 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [P] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT ou la caisse) à bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, à compter du 1er juillet 2023. Par décision en date du 20 septembre 2023, la CARSAT LR a refusé sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif. Contestant cette décision, Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT LR. Ladite commission n’a pas rendu de décision explicite. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire qu’il devait bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la demande qu’il a formulé étant antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 1er septembre 2023, sa situation doit être appréciée eu égard au décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse des carrières longues. Sur le fond, Monsieur [T] [P] expose essentiellement qu’il a formulé une demande de retraite anticipée au titre d’une carrière longue à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance, précisant qu’il était à cette date, à 19 jours de son 61ème anniversaire. Il rappelle qu’il est né le 20 juillet 1962 et qu’il a débuté son activité en 1981 alors qu’il avait 19 ans révolus. Le demandeur en déduit qu’il justifie d’un début d’activité avant son 20ème anniversaire et qu’il a accompli 5 trimestres validés à la fin de l’année civile au cours de laquelle est survenu son 20ème anniversaire. Il en conclut qu’il remplit la totalité des critères définis à l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale et qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier d’un départ à la retraite anticipée au bénéfice des carrières longues à compter du 1er juillet 2023, premier jour du mois qui a suivi l’acquisition de son 166ème trimestre de durée d’assurance. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire le recours de Monsieur [T] [P] mal fondé et l’en débouter ; Confirmer la décision entreprise ; Juger que le droit à un départ anticipé n’est pas ouvert. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le droit à retraite anticipée pour carrière longue est désormais soumis à deux conditions cumulatives à savoir un début d’activité avan