CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00915 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHEZ
N° Minute :
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ S.A.R.L. [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
et à S.A.R.L. [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me MALDONADO
Le JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Hélène MALDONADO, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] dont le siège social est sis M. [E] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2023, réceptionné au greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NÎMES d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc Roussillon le 124 octobre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 25 octobre 2023 pour les périodes correspondant au 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 4 trimestres de l’année 2022 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestres de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6.001 euros en principal outre la somme de 117 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [A] [B] indiqué dans sa lettre de recours qu’il faisait part – au tribunal - de son opposition à la contrainte portée par l’URSSAF.
L’audience s’est tenue le 20 juin 2024. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition au constat de l'absence de motivation de l'opposition. Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ayant été avisé et non réclamé, Monsieur [A] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le tribunal relève que l'opposition n'est pas motivée alors que le document portant contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité » et que l’acte de signification de contrainte expose expressément que « L’OPPOSITION doit être motivée ».
L’irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [A] [B] sera en conséquence constatée. Monsieur [A] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition présentée par Monsieur [A] [B];
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE