CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 23/00565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00565 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCJH
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [P] [H]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Association [4]
Le JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] né le 16 Novembre 1963 à [Localité 5] (30) demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par l’Association [4], elle-même représentée par son Président, Monsieur [U] [W], selon pouvoir en date du 08 mars 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 29 février 2024, le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cet effet le docteur [O] [Y] avec la mission suivante : « Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; - Examiner Monsieur [P] [H] ; - Décrire son état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 30 juillet 2019 au jour de la consolidation et les séquelles subséquentes à la date de consolidation ; - Dire si l’état de santé tel qu’il découle de l’accident du travail susvisé a une incidence professionnelle ; - Evaluer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle ».
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience de ce jour, M. [P] [H], représenté par l’association [4], aux termes de ses conclusions écrites déposées régulièrement à l’audience, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [Y] et la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle qui exige l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%.
Il expose qu’il n’a pu reprendre son travail d’acrobate en qualité d’intermittent du spectacle, inaptitude confirmée par son médecin traitant.
De plus, l’experte souligne que l’accident du travail a eu des incidences indiscutables sur la capacité de travail de M. [H].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard, représentée par son conseil, n’a fait valoir aucune observation post expertise au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise du docteur [L] L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ». La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au