CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2024 — 24/00109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK4Q
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Association [6]
Le JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] emeurant [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [Y] [R], selon pouvoir en date 05 mars 2024
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2023, Monsieur [F] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 janvier 2022 par le docteur [N] faisant état d’une «rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite (tableau 57) ».
À l’issue de l’instruction contradictoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5] (CPAM) a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Le 30 août 2023, le CRRMP [Localité 7] a rejeté le caractère professionnel de l’affection de M. [J].
Saisie de la contestation de la décision de la CPAM du [Localité 5] en date du 31 août 2023 la Commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision des services administratifs dans sa séance du 29 novembre 2023.
Par courrier, parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1 février 2024, M. [J] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la CRA.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Le requérant, représenté par l’association [6], sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que le recours engagé est recevable ;
- Désigner un nouveau CRRMP qui aura pour mission de se prononcer sur l’origine de la pathologie dont souffre M. [J].
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 29 novembre 2023 ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J].
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J]
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut êtr