11ème civ. S4, 27 septembre 2024 — 23/00195
Texte intégral
N° RG 23/00195 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LTNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] CS 60444 [Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 23/00195 N° Portalis DB2E-W-B7G-LTNK
Minute n°24/
Copie exec. à : - Me Guillaume HANRIAT - Me Charles-Antoine HOSSEINI
Le Le Greffier Guillaume HANRIAT Me Charles-antoine HOSSEINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. SOMCO Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 945 753 531 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X] [C] dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2023-001737 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 26 mai 2021, la SA d’HLM SOMCO a donné en location à Mme [C] un logement conventionné, sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 451,55 euros, outre une provision sur charges de 65,09 euros, soit 516,64 euros par mois, payables à terme échu au plus tard le 10 du mois suivant.
Le contrat contenait au titre VII des conditions générales acceptées une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et pour défaut d'assurance.
Il a été délivré le 17 janvier 2022 à Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 911 euros et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire, puis le 5 décembre 2022 une assignation devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, notifiée le lendemain à la Préfecture du Bas-Rhin, aux fins de voir : - constater et/ou prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Mme [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 7 635,23 euros, arrêtée au mois de novembre 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers et avances sur charges à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la résiliation, - condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité d'occupation de 520,51 euros par mois, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux, révisable comme le loyer et les charges, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux dépens, y compris le coût du commandement pour 157,21 euros, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 20 mars 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 1er juillet 2024, la SOMCO, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 27 juin 2024 sauf à indiquer que Mme [C] a quitté le logement (après avoir donné congé qu’elle a reçu le 17/04/2024) et qu’elle est dans l’attente de la remise des clés ; elle est autorisée à produire une note en délibéré sous un mois sur ce point. Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2024, elle modifie sa demande de condamnation de Mme [C] au titre de l’arriéré locatif, sollicitant : - 257,06 euros pour la période du 22 mars 2023 au 31 mars 2024 (augmentation de la dette entre la recevabilité de la demande de surendettement et le 31/03/2024), « y compris la clause pénale », avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2 227,36 euros (556,84 x 4), pour la période du 1er avril au 31 juillet 2024, « y compris la clause pénale », avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 508,36 euros au titre de la régularisation de charges pour 2023.
Elle demande en outre de juger que la dette antér