11ème civ. S4, 27 septembre 2024 — 24/05436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/05436 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

N° RG 24/05436 N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GU

Minute n°

Copie exec. à : - Me Mehdi ELMRINI - défendeur

Le Le Greffier Mehdi EL MRINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.S. AURINGEN Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° B 823 220 694 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Greffier : Stéphanie BAEUMLIN

DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat numéro 055-56113 signé électroniquement par la locataire le 8 octobre 2021 et accepté le 12 octobre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS AURINGEN, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « une chaudière fuel ATLANTIC Optima » fourni par la société BINKERT, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 189,46 euros HT, payables trimestriellement.

Le matériel a été livré le 11 octobre 2021 selon confirmation de livraison signée électroniquement par la locataire le même jour.

Faisant valoir que la SAS AURINGEN avait cessé de régler les loyers depuis le 3 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, devant ce tribunal aux fins de voir : - ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement, - condamner la SAS AURINGEN à lui payer les sommes suivantes : * 2 203,96 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, * 3 978,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, * 397,86 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, * 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 1er juillet 2024, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).

La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

LA SAS AURINGEN a été assignée à personne habilitée, mais n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : le contrat de location et la confirmation de livraison précité,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6 889,48 euros TTC auprès de la société BINKERT en date du 8 octobre 2021,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 décembre 2022 (faisant référence au contrat numéro 055-056113), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 15 décembre 2022,la lettre de résiliation du contrat du 17 janvier 2023 (faisant référence au contrat numéro 055-056113), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 18 janvier 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 17 janvier 2023 visant les loyers échus impayés du 22 septembre 2022 au 2 janvier 2023 (682,06 X 3 = 2 046,18 euros,) outre un