cr, 1 octobre 2024 — 24-82.531

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-82.531 F-D N° 01154 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 ANNULATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [Y] [J] [O] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'ordonnance n° 15 du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2024, qui a déclaré non-admis leurs appels du jugement du tribunal correctionnel les ayant condamnés, pour, notamment, infractions à la législation sur les travaux de retrait d'amiante, à 10 000 euros d'amende chacun, dont 5 000 euros avec sursis pour le premier. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [J] [O], les sociétés [1] et [2], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et d'infractions à la législation sur les travaux de retrait d'amiante. 3. Par jugement du 12 décembre 2022, ces derniers ont été relaxés de certains chefs et reconnus coupables pour le surplus. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé par M. [J] [O] et le moyen proposé par la société [1] Enoncé des moyens 5. Les moyens sont pris de la violation des articles 498, 500, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. 6. Les moyens critiquent l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu le caractère tardif des appels formés le 26 décembre 2022 par M. [J] [O] et la société [1], alors qu'en énonçant que le délai d'appel était de dix jours à compter de la décision rendue le 12 décembre 2022, tandis que la société [2] et le ministère public ont interjeté appel de la décision le 22 décembre 2022, et que les autres parties disposaient d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel, le président de la chambre correctionnelle a violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir. Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 8. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 9. Pour déclarer non-admis les appels de M. [J] [O] et de la société [1], l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels relève que le jugement en date du 12 décembre 2022 a été rendu contradictoirement à leur égard et qu'ils ont interjeté appel de cette décision tardivement le 26 décembre 2022. 10. En se déterminant ainsi, alors que la société [2], coprévenue des demandeurs et le ministère public avaient interjeté appel de ladite décision le 22 décembre 2022 et que toutes les parties admises à former un appel principal disposaient d'un délai de quinze jours à compter du jugement soit jusqu'au 27 décembre 2022 inclus, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir. 11. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée. Portée et conséquences de l'annulation 12. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 13. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie des appels de M. [J] [O] et de la société [1]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 mars 2024 ; DIT n'y avoir lieu