cr, 1 octobre 2024 — 24-80.737
Textes visés
- Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
N° D 24-80.737 F-D N° 01160 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [F] [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2023, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier, à cent quatre-vingts jours-amende à 50 euros, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [Z] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [H], alors stagiaire au sein de la société [1] (la société), a eu le bras happé par une perceuse automatique alors qu'il était à proximité de cette machine outil. 3. La société et son représentant légal, M. [F] [Z], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. 4. Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et les a déclarés responsables du préjudice subi par la victime. 5. M. [Z], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré la société [1] et M. [Z] responsables du préjudice subi par M. [H], alors « que selon l'article L. 451-1 du code du travail, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre son employeur ou contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ; que statuant sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions sur l'action civile » lesquelles avaient pourtant déclaré la société [1] et M. [Z] « responsables du préjudice subi » par la partie civile ; qu'en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, quand la juridiction répressive n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime et ne peut que déclarer recevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés. 9. L'arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à l'action civile. 10. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus responsables du préjudice subi par la partie civile et que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime, ne peut que déclarer recevable la constitution de partie civile de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 13. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus responsable du préjudice subi par la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 1