Chambre 1-3, 26 septembre 2024 — 20/01913

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/233

Rôle N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSD5

Société EMESS BUILDING

C/

[N] [L]

[F] [B] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Noreddine ALIMOUSSA

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03423.

APPELANTE

SARL EMESS BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [N] [L]

né le 03 Octobre 1966 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [B] épouse [L]

née le 15 Mars 1960 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [L] et madame [F] [B] ont confié des travaux de rénovation d'une maison, sise à [Localité 5], à la société Emess Building, suivant devis du 16 octobre 2011 d'un montant de 48 656,60 euros.

La société Emess Building se plaignant d'avoir été expulsée du chantier sans avoir reçu paiement des travaux réalisés a assigné monsieur [L] et madame [B] en paiement des travaux prévus au devis, de travaux supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Monsieur [L] et madame [B] ont invoqué un abandon du chantier, des paiements notamment en espèces et des malfaçons et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement des loyers déboursés, la maison étant inhabitable, et en indemnisation des malfaçons.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

-constaté l'intervention volontaire de madame [F] [B] par conclusions et l'a déclarée recevable ;

-débouté la Sarl Emess Building de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté monsieur [N] [L] et madame [F] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 6 février 2020, la société Emess Building a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en date 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice rendu entre les parties, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Emess Building,

-ce faisant, et statuant à nouveau,

-sur le fondement des articles 1134 (anciens) et suivants du code civil,

-sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

-sur le fondement de l'exception d'inexécution,

-de dire et juger le marché ayant lié les parties résilié aux torts de monsieur [L] et madame [B], qui ont empêché l'accès au chantier et n'ont pas réglé les sommes dues,

-de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] à régler les sommes suivantes :

*33 629,12 euros (correspondant à l'avancement des travaux mentionnés au marché),

*15 043,93 euros (correspondant aux travaux supplémentaires effectués),

*10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la brusque rupture du marché,

-de rejeter l'ensemble des demandes formées par monsieur [L] et madame [B],

-de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que le coût du constat du 28 juin 2012 justifié par le comportement de ces derniers.

Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [L] et madame [B] demandent à la cour :

-de rejeter les demandes de Emess Building,

-et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de ses demandes,

-mais de le réformer pour le surplus,

-et recevant les concluants en leur appel incident,

-de désigner tel expert qu'il appartiendra afin de se rendre sur les lieux, (avec mission) :

*d'en