Chambre 1-3, 12 septembre 2024 — 20/10237

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/219

Rôle N° RG 20/10237 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYD

S.A. CNP ASSURANCES

C/

[I] [D]

[Z] [J]

[T] [J]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Philippe MILLET

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00268.

APPELANTE

S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 9]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [I] [D]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [J]

née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 6]

tous trois représentés par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

sis [Adresse 10]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [N] [F] a exercé, à titre individuel, l'activité de boulangerie-pâtisserie, [Adresse 5] [Localité 13] (06).

Le 3 mars 2011, elle a souscrit un prêt d'un montant de 36.000 euros sur une durée de 70 mois auprès de la [Adresse 11], ainsi qu'une assurance groupe décès-invalidité auprès de la société CNP assurances.

Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Le 15 mai 2012, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt pour la somme échue de 189,97 euros et pour la somme à échoir représentant le capital restant dû au 5 avril 2012 de 30 330,03 euros, outre intérêts.

Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de Mme [N] [F]. Le commissaire à l'exécution du plan a réglé les échéances du plan pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.

Le [Date décès 3] 2016, Mme [N] [F] est décédée, laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J].

La Caisse d'épargne a informé le mandataire judiciaire que les cotisations d'assurance n'étaient plus réglées depuis cinq ans.

Par courrier du 9 avril 2018, la société CNP assurances a refusé la mise en 'uvre de la "garantie décès", au motif que la déchéance du prêt était intervenue avant la date du décès.

Le 7 mai 2019, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J], en qualité d'héritiers de Mme [N] [F], ont assigné devant le tribunal de commerce de Nice la société CNP assurances aux fins de condamnation à payer le solde de la créance au titre du prêt et la Caisse d'épargne aux fins de condamnation à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.

*

Vu le jugement en date du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :

-dit qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune déchéance du terme n'a été prononcée, la Caisse d'épargne ayant déclaré sa créance pour 30.330,03 euros à échoir,

-dit que le décès de Mme [N] [F] survenu le [Date décès 3] 2016 permet la mise en 'uvre de la garantie souscrite au titre de l'assurance " décès-invalidité " contractée auprès de la CN