Chambre 1-3, 12 septembre 2024 — 20/12268

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/222

Rôle N° RG 20/12268 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT7F

[M] [K]

[X] [I] épouse [K]

C/

S.A. FILIA MAIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bruno ZANDOTTI

Me Eric TARLET

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03740.

APPELANTS

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1967

demeurant [Adresse 3]

Madame [X] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1963

demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

La Compagnie MAIF venant aux lieux et droits de la Compagnie FILIA-MAIF

sise [Adresse 5]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au cours de la nuit du 2 mai 2016, M. [M] [K] et Mme [X] [I] épouse [K] ont été victimes d'une séquestration avec armes et d'un cambriolage à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils ont déposé plainte le 2 mai 2016 et déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société FILIA-MAIF.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2017, la société FILIA-MAIF a été condamnée à payer aux époux [K] une provision d'un montant de 120 000 euros ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 11 mai 2018 la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé.

Se plaignant de l'absence de prise en charge de leur sinistre par la société FILIA-MAIF, les époux [K] l'ont assignée devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence par acte du 7 août 2018 aux fins de voir réparer leur préjudice soit la somme de 273 065 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016 au titre de l'ensemble des objets volés ainsi que 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

-constaté que le principe même de la garantie de l'assurance n'est pas contesté ;

-condamné la société FILIA-MAIF à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [X] la somme totale de 30 845 euros au titre des préjudices subis lors de l'événement du 2 mai 2016 ;

-condamné la société FILIA-MAIF à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-rejeté les autres demandes ;

-condamné la société FILIA-MAIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Zandotti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

M. [M] [K] et Mme [X] [K] ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2020.

Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] et Mme [X] [K], notifiées par voie électronique le 17 août 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les conditions générales et particulières ;

-dire que Monsieur et Madame [K] sont régulièrement assurés auprès de la MAIF au titre de la garantie vol,

-dire que le vol dont ils ont été victimes dans la nuit du 2 mai 2016 est garanti,

-dire que Monsieur et Madame [K] justifient de l'existence, de la valeur et de la propriété des objets dérobés,

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la garantie de la société MAIF due et leur a alloué une indemnisation portant sur certains biens dérobés à hauteur