Chambre 1-3, 12 septembre 2024 — 20/12436
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/223
Rôle N° RG 20/12436 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUPA
S.A.R.L. SYNTESIS
C/
S.A.R.L. EXE CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SIMONDI
Me Mathieu PERRYMOND
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 19 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00450.
APPELANTE
S.A.R.L. SYNTESIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. EXE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 20 janvier 2015, la société Syntesis a sous-traité, selon devis n° 104 du 24 décembre 2014 d'un montant total de 68 400 euros, à la société Exe Concept, la réalisation d'une étude d'exécution CVC- Plomberie - désenfumage + modélisation 3D pour la réalisation de l'immeuble dénommé « Tour La Marseillaise » dont l'entreprise principale titulaire du marché d'étude était la société Crudelli.
Après s'être acquittée des cinq premières factures émises par la société Exe concept pour un montant total de 50 400 euros TTC, la société Syntesis a refusé de payer le solde du marché correspondant aux factures n° 132 et 136 pour un montant total de 15 600 euros TTC et la société Exe Concept l'a assignée devant le tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 19 novembre 2020, a :
-débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015 ;
-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ;
-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt ;
-condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens
Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Syntesis a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 5 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1134 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 1235 (devenu l'article 1302 du code civil),
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la société Syntesis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamné la Société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 15 600 euros outre intérêt au taux de 10,15 % de cette somme à compter du 31 août 2015,
*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 80 euros en règlement du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat,
*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept une somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt,
*condamné la société Syntesis à verser à la société Exe Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire,
*condamné la Sarl Syntesis aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau :
-à titre principal,
-de débouter la société Exe Concept de sa demande en paiement de la somme de 15 600 euros assorti d'un intérêt à 10,15 % du