Chambre 1-3, 19 septembre 2024 — 21/05595
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/229
Rôle N° RG 21/05595 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI27
[X] [C]
[B] [W] [H]
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Société ENEDIS
Société AMALINE ASSURANCES
S.A.S. 3ID
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Elie MUSACCHIA
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01622.
APPELANTS
Monsieur [X] [C] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [C] née le [Date naissance 2]/2005
né le [Date naissance 3] 1975
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
GROUPAMA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
Intervenante volontaire
Société AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE
SA 3ID prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant été victime d'un incendie de son domicile survenu le 30 juin 2015 et contestant les conditions d'indemnisation mises en 'uvre par son assureur multi-risques habitation, la société Amaline, monsieur [C] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire aux fins, notamment, de déterminer la ou les causes de ce sinistre et s'il existe des dégradations qui ne relèvent pas de cet incendie.
Le rapport d'expertise était déposé le 28 juin 2017.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2017, la société Enedis a été condamnée à payer à monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] une somme provisionnelle de 18 726,50 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Les 21 et 22 mars 2018, monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] ont assigné en responsabilité la société Enedis, fournisseur d'électricité, la société Amaline, assureur multi-risques habitation ayant dénié sa garantie, et la SA 3ID intervenue suite au sinistre pour procéder au nettoyage et à la dépollution de l'habitation, en reprochant à cette dernière une aggravation du dommage.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-constaté que l'action de monsieur [X] [C] en qualité de représentant légal de sa fille est sans objet ;
-débouté la société Enedis et la société 3ID de leur recours en nullité du rapport d'expertise ;
-dit que la société Enedis a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil ;
-dit que la garantie souscrite par monsieur [X] [C] auprès de la société Amaline assurances
est exclue ;
-débouté monsieur [X] [C] et madame [B] [W] [H] de leurs demandes à l'encontre de la société 3ID dont la responsabilité n'est pas engagée ;
-condamné la société Enedis à payer à monsieur [X] [C] la somme de 45 000 euros en réparation des dommages matériels en lien avec l'incendie survenu à son