Chambre 1-3, 26 septembre 2024 — 23/01197

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Texte intégral

Chambre 1-3

N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVDX

Ordonnance n° 2024/M191

Monsieur [J] [O]

Madame [I] [X] épouse [O]

représentés par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Demandeurs à l'incident

Société SMABTP

S.C.I. NATURA PARC

représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. MICHEL CHASSAING

S.A. AXA FRANCE IARD

représentées par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a':

-déclaré la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) recevable en son intervention volontaire,

-rejeté la demande de la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) tendant à rejeter pour incompétence les demandes présentées à titre subsidiaire par les époux [O],

-déclaré la SCI Natura Parc responsable de plein droit des désordres décennaux subis par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X],

-condamné la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à garantir les désordres décennaux subis par Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] dans les termes et limites des conditions particulières de la police d'assurance dommages-ouvrage, lesquelles prévoient l'application d'une franchise opposable à tous pour les préjudices immatériels,

-condamné la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] les sommes de :

*au titre du préjudice matériel, 308 euros,

*au titre des préjudices immatériels, 12 740 euros pour les troubles de jouissance du salon et 3000 euros pour le préjudice moral,

-débouté Monsieur [J] [O] et Madame [I] [O] née [X] du surplus de leurs demandes de réparation,

-déclaré la SCI Natura Parc, la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP), la SASU Michel Chassaing et la SA Axa France Iard irrecevables en leurs demandes de condamnation à l'égard de la SAS Frecosud,

-condamné la SASU Michel Chassaing à relever et garantir intégralement la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre du préjudice matériel soit 308 euros en principal,

-condamné la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à garantir son assurée la SASU Michel Chassaing sur les condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre du préjudice matériel soit 308 euros en principal,

-condamné la SASU Michel Chassaing à relever et garantir la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle Assurance du BTP (SMABTP) à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels, soit en principal 12 740 euros et 3000 euros,

-condamné la SA Axa France Iard :

*à garantir son assurée la SASU Michel Chassaing sur les condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels,

*à relever et garantir la SCI Natura Parc et la société d'assurance mutuelle Soc Mutuelle d'Assurance du BTP (SMABTP) à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des préjudices immatériels, soit 12 740 euros et 3000 euros,

*à relever et garantir la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées, en principal et intérêts, au titre des seuls préjudices immatériels de troubles de jouissance du salon, soit 12 740 euros en principal,

*en étant autorisée à opposer à tous la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières de la police d'assurance,

-condamné la SA Abeille Iard & Santé société anonyme d'Assurances Incendie, accidents et divers en abrégé Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée SA Aviva Assurances :

*à relever et garantir la SCI Natura Parc et la soci