Rétention Administrative, 28 septembre 2024 — 24/01508

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1508

N° RG 24/01508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX27

Copie conforme

délivrée le 28 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 10h40.

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le 22 Mars 1996 à [Localité 5] ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [E] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 28 Septembre 2024 à 18h40,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Séverine HOUSSARD,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/09/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23/09/2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h;

Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Septembre 2024 à 17h30 par Monsieur [N] [V] ;

Monsieur [N] [V] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare qu'il souhaite rester en France et voir ses enfants

Son avocat a été régulièrement entendu il reprend oralement les termes de la déclaration d'appel et les moyens qui y sont développés;

Le représentant de la préfecture est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

sur la nullité au titre du défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

Monsieur [N] [V] soutient qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été procédé à une consultation du FAED à son nom ainsi alors même qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet,

En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux