Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00427

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3RL.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00136

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. DUPLEIX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 14]

[Adresse 14]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître MOUSSET, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Dupleix a pour activité la vente et la location de matériel de manutention et de stockage neuf et d'occasion sur l'ensemble du territoire national et européen. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 2 avril 2018, M. [C] a été engagé par la société Dupleix dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 2 de la convention collective précitée. Sa durée de travail était organisée selon une convention de forfait annuel de 214 jours.

Sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe de 3 900 euros brut, et d'une partie variable déterminée par les modalités prévues par son contrat de travail.

Le 31 octobre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail non-professionnel prolongé jusqu'au 4 janvier 2020. Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte sans réserve à la reprise de son poste.

Le 23 janvier 2020, M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé de manière continue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 20 février 2020, la société Dupleix a informé M. [C] d'une erreur commise par le service comptable dont il résultait un trop perçu sur salaire de 17 550,50 euros brut au titre de sa rémunération variable sur la période d'avril 2018 à octobre 2019. Elle ajoutait qu'elle allait le récupérer à partir de février 2020 en procédant par compensation avec son salaire à venir et en application des règles et plafonds légaux. Elle a en réalité opéré deux retenues en juin et août 2020.

Le 8 avril 2020, l'arrêt de travail de M. [C] a été qualifié comme étant en lien avec une maladie professionnelle (syndrome dépressif) depuis le 23 janvier 2020. A compter de cette date les prolongations ont été établies sur le formulaire correspondant.

Par requête du 16 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Dupleix ce, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement doublée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à un droit fondamental, un rappel de salaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dupleix s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de la visite médicale de reprise organisée le 10 juillet 2020, M. [C] a été déclaré 'inapte au poste de technico-commercial' par le médecin du travail lequel a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du