Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00535

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4QV

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00688

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200366

INTIMEE :

Association INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPO RTIVE D'[Localité 3] (IFEPSA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00408

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Madame [Y] [K], délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Estelle GENET

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'association d'Enseignement Supérieur de l'institut de formation en éducation physique et sportive d'[Localité 3] (ci-après dénommé l'IFEPSA) est un établissement dispensant des enseignements dédiés aux métiers du sport. Cet institut est associé à [8] ([8]). Il emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France intégrée dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

M. [B] [J] a fait l'objet d'un détachement auprès de l'[8] par son université d'origine, [10] ([10]). Il a alors été engagé en tant que Maître de Conférence, Responsable de Master, catégorie 'Enseignant chercheur' par l'IFEPSA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 juillet 2017 et prenant effet le 21 août 2017.

Par courrier du 10 décembre 2018, l'IFEPSA a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 19 décembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 22 décembre 2018, M. [J] a été placé en arrêt maladie lequel sera prolongé jusqu'au 28 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019, l'IFEPSA a notifié à M. [J] son licenciement lui reprochant des méthodes de management et un relationnel inadaptés et l'a dispensé d'exécuter son préavis.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 28 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de l'IFEPSA, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement vexatoire, d'une indemnité pour préjudice spécifique du fait de l'atteinte à sa réputation professionnelle, d'une indemnité pour préjudice moral spécifique du fait du comportement de l'employeur durant le préavis, d'un rappel de salaire en cas de rupture anticipée du détachement, de dommages et intérêts pour préjudice financier en raison de la négligence de l'IFEPSA dans ses obligations au regard de son arrêt de travail, de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles au regard du détachement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'IFEPSA s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés - Confédération Générale du Travail (ci-après dénommé le SNPEFP-CGT) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de l'IFEPSA à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts défendus par le syndicat.

Par jugement en date du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [J] et le syndicat SNPEFP-CGT de leur demande de rejet des pièces et conclusions n°3 de l'IFEPSA-[8] ;

- dit que la demande de dommages et intérêts du syndicat SNP