Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 21/00596

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00596 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5FI.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00618

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-155BC

INTIMEE :

S.A.S. ESPL ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Meriem BABA de la SELARL ABM, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier S21-0370 et par Maître MESNER, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Ecole Supérieure des Pays de Loire (l'ESPL) exploite à [Localité 3] un établissement d'enseignement supérieur technique privé préparant à différents BTS ainsi qu'à plusieurs filières de Bachelor et de MBA. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Suivant un contrat à durée déterminée d'usage du 23 octobre 2014, M. [S] [O] a été recruté au sein de l'ESPL en qualité de formateur à temps partiel pour une durée allant du 23 octobre 2014 jusqu'au 28 février 2015.

Par la suite, l'ESPL a engagé M. [O] par cinq autres contrats de travail à durée déterminée en qualité de formateur occasionnel pour les périodes suivantes :

- du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2016 ;

- du 15 septembre 2016 au 28 février 2017 ;

- une journée, le 30 juin 2017 ;

- du 4 octobre 2017 au 31 juillet 2018 ;

- du 2 octobre 2018 au 31 juillet 2019.

La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de cotisation aux organismes de retraite.

Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société ESPL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [O] aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La Sas ESPL a constitué avocat en qualité de partie intimée le 20 décembre 2021.

M. [O] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes les dispositions sauf en ce que l'ESPL a été déboutée de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- condamner la Sasu ESPL-Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de cotisation ;

- requalifier tous les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent :

- condamner la Sasu ESPL-Ecole Supérieure des Pays de Loire à lui verser les sommes suivantes :

- 532,80 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 2 664 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- 654,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 172,16 euros au titre